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14/04/2011 | FRANCE | N°10VE03223

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 14 avril 2011, 10VE03223


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khalid A, demeurant chez Mme Tahri B, ..., par Me C ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006709 en date du 25 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khalid A, demeurant chez Mme Tahri B, ..., par Me C ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006709 en date du 25 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 dudit code de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que l'arrêté est illégal en ce qu'il est insuffisamment motivé, en ce que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un véritable examen de sa situation, en ce qu'il méconnaît les articles L. 313-11 6° et 7°, L. 314-11 et L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Bigard, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me C pour le requérant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 août 2010, M. A a invoqué le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à l'irrégularité de ce jugement, il y a lieu d'en prononcer l'annulation, et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; que M. A, ressortissant marocain, est entré en France en 2005, muni d'un passeport revêtu d'un visa, et qu'il s'y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée, qui pouvait légalement fonder l'arrêté attaqué ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A ; qu'il satisfait, dès lors, à l'obligation de motivation prévue à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Michel Bernard, directeur du cabinet du préfet du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté dudit préfet en date du 15 février 2010, publié le 16 février suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. A fait notamment valoir qu'après son mariage avec une ressortissante française en 2002, il vit en France depuis décembre 2004 ; que de ce mariage est né, après leur séparation, un enfant âgé de quatre ans ; qu'il dispose depuis 2009 d'un contrat de travail ; que toute sa fratrie qui a acquis la nationalité française réside en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et ce, même si le requérant n'en a pas été informé, que, par jugement en date du 27 avril 2007, le Tribunal de grande instance de Nanterre a annulé son mariage ; qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ce même arrêté n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A, protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). ;

Considérant que M. A soutient que le préfet ne peut ordonner sa reconduite à la frontière au motif qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant, ainsi qu'il l'a été précédemment mentionné, le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que le titre de séjour mentionné par les dispositions précitées n'est pas attribué de plein droit à l'étranger remplissant les conditions pour se le voir délivrer ; qu'ainsi, M. A , qui ne justifie pas avoir demandé, à la date de l'arrêté attaqué, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, que les moyen tiré de l'erreur de droit et de la violation de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE03223
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SAIEB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-14;10ve03223 ?
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