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03/05/2011 | FRANCE | N°10VE01507

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mai 2011, 10VE01507


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 et 21 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003109 en date du 14 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 30 mars 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administra

tif de Montreuil ;

Il soutient que M. A a été définitivement débouté du droit ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 et 21 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003109 en date du 14 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 30 mars 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Il soutient que M. A a été définitivement débouté du droit d'asile le 27 mars 2009 et qu'il a été repris en charge par les autorités françaises, à la demande de la Suisse, sur le fondement de l'article 16-1 e) du règlement (CE) n° 343/2003 ; qu'en retenant qu'il n'avait pas été procédé à l'examen de la situation de l'intéressé, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit, dès lors que les demandes d'asile présentées à plusieurs reprises par M. A ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, la dernière décision de l'Office, en date du 24 mars 2009, étant devenue définitive ; qu'aucune mesure coercitive n'a été prise à l'encontre de M. A ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 d, 16-4 et 4-2 du règlement susmentionné que la circonstance que l'intéressé a été transféré en France sous escorte ne saurait être assimilée à la preuve d'une nouvelle demande d'asile ; que la circonstance que M. A a été mis en possession d'un laissez-passer par les autorités suisses n'a pas eu pour effet de régulariser sa situation ; que les documents remis par ces autorités, sur le fondement de l'article 7-3 du règlement (CE) n° 1560/2003, ne permettent pas davantage d'apporter cette preuve ; qu'après son transfert en France, M. A n'a sollicité ni son admission au séjour ni le statut de réfugié ; que les dispositions des articles 16-1 e), 16-4 et 17-2 du règlement (CE) n° 343/2003 et de l'article 7 du règlement CE n° 1560/2003 ne faisaient pas obstacle à une mesure de reconduite à la frontière dès lors que l'intéressé avait été définitivement débouté de sa demande d'asile ; qu'il n'y avait pas lieu d'instruire une nouvelle demande d'asile ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'UE du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève régulièrement appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière et fixant le pays de destination en date du 30 mars 2010, pris à l'encontre de M. A, ressortissant sri lankais né le 19 novembre 1971 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : 1. L'Etat membre responsable de l'examen d'un demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...) e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. (...) ; que l'applicabilité de ce règlement a été étendue par accord du 26 octobre 2004 aux relations entre les Etats membres de l'Union européenne et la Suisse ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a estimé que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'avait, avant de prendre cette décision, procédé ni à l'audition de M. A ni à un examen personnalisé de la situation de celui-ci ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en France en novembre 2001, a présenté plusieurs demandes d'asile en qualité de réfugié qui ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'un refus de titre de séjour en qualité de réfugié assorti d'une invitation à quitter le territoire français lui a été également notifié par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 septembre 2004 et que sa dernière demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 27 mars 2009 devenue définitive ; que M. A s'est ensuite rendu en Suisse où il a été contrôlé et interpellé par les autorités de ce pays, lesquelles, en application des stipulations précitées du e) du 1 de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2002 du Conseil du 18 février 2003, après accord des autorités françaises donné par lettre du 18 janvier 2010 pour reprendre en charge l'intéressé qui se trouvait, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, l'ont muni d'un laissez-passer et mis en oeuvre la procédure dite d'escorte aux fins de transfert vers la France, pays membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ; qu'en outre, il résulte notamment des termes du procès-verbal d'interpellation établi par les services de police le 30 mars 2010, date à laquelle l'intéressé est arrivé sur le territoire français, à 10 heures 35, que celui-ci a été auditionné et que la seule circonstance que l'arrêté contesté lui a été notifié, le même jour, à 10 heures 45, ne saurait être regardée comme établissant l'absence d'un examen particulier de la situation de l'intéressé alors que ce dernier était déjà connu, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, des services ; qu'enfin, il ressort des propres écritures de M. A que les documents remis par les autorités suisses aux autorités françaises ne concernaient pas une demande d'asile qui aurait été déposée en Suisse ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il n'aurait pas été procédé à l'examen personnalisé de la situation administrative de l'intéressé ni à l'audition de ce dernier, préalablement à l'édiction de la mesure attaquée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2010 :

Considérant, en premier lieu, que M. Cambedouzou, chef du bureau des affaires administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature, régulièrement publiée, consentie par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, par arrêté du 12 janvier 2010 ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir que les autorités françaises ne pouvaient mettre en oeuvre la procédure de prise en charge prévue par les stipulations de l'article 16 précité du règlement (CE) n° 343/2003 susmentionné au motif que ledit règlement n'était pas été applicable à la Suisse ; que, toutefois, comme dit précédemment, par un accord signé le 26 octobre 2004 par la Communauté européenne et la Suisse, approuvé par une décision du Conseil du 28 janvier 2008, les stipulations dudit règlement ont été rendues applicable à la Suisse ; que, par suite, le moyen invoqué manque en droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) II. - L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que l'acceptation de la demande de reprise en charge d'un étranger, par l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, dans le cadre du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé, n'a pas pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire national et est, à elle seule, sans incidence sur sa situation au regard des règles régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France ; que M. A, qui n'a pas présenté une nouvelle demande d'asile en qualité de réfugié, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'était titulaire d'aucun titre de séjour régulièrement délivré ; que, dans ces conditions, le requérant se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré des conditions d'interpellation d'un étranger sont sans incidence sur la légalité d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, M. A ne peut utilement alléguer qu'il aurait été retenu arbitrairement par les services de police ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A ne se prévaut d'aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour au Sri Lanka et n'établit pas que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des conséquences de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 30 mars 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées devant la Cour par M. A doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A étant la partie perdante, la demande présentée par son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1003109 du 14 avril 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01507
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DEBEAUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-03;10ve01507 ?
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