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10/05/2011 | FRANCE | N°09VE03477

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mai 2011, 09VE03477


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mebarek A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gonthier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904794 en date du 11 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;



2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mebarek A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gonthier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904794 en date du 11 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Il soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa famille, depuis le décès de sa grand-mère, réside en France ; que l'arrêté est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'état de santé du requérant, atteint de spondylarthrite, nécessitant le soutien de sa famille ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté susvisé comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que M. A est un ressortissant algérien dont la situation est régie de manière complète par l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus , et qu'aux termes des stipulations de la convention de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A fait valoir que, depuis le décès de sa grand-mère en Algérie, le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où il réside depuis son entrée en 2008, chez ses parents qui lui procurent l'aide nécessitée par son état de santé défaillant ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que ses parents, entrés en France en 2005, ne sont titulaires que de certificats de résidence annuels ; que le requérant est célibataire sans enfant et a vécu 21 ans loin de ses parents ; que par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie familiale en Algérie ; que dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précitées ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ni d'astreinte ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03477 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03477
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GONTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-10;09ve03477 ?
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