Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Tounsia A née B, demeurant chez M. Hamou C ..., par Me Slimane, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0813722 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de sa nationalité ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la question de sa nationalité française est pendante devant les juridictions judicaires et présente une difficulté sérieuse ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juillet 2009, présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que la requête ; elle soutient en outre que l'autorité préfectorale était informée de la rupture de la communauté de vie avec son époux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, ressortissante algérienne a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis un certificat de résidence en qualité de conjoint de français qui lui a été refusé par une décision en date du 10 novembre 2008 ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement en date du 26 mai 2009, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme A fait appel de ce jugement devant la Cour ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme A se prévaut de ce qu'elle est de nationalité française et que la question de sa nationalité est pendante devant les juridictions judiciaires ; que, toutefois, par une décision circonstanciée datée du 28 janvier 2008, le Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois a refusé de délivrer à la requérante un certificat de nationalité française ; que, si Mme A se prévaut d'une instance introduite par elle devant le Tribunal de grande instance de Bobigny, elle ne démontre pas par les pièces versées au dossier que cette juridiction aurait à se prononcer sur des éléments nouveaux qui n'auraient pas été porté à la connaissance du Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; qu'ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait de nationalité française ni que la question de sa nationalité poserait une difficulté sérieuse ;
Considérant que, si Mme A soutient que l'autorité préfectorale était informée de la rupture de la communauté de vie avec son époux, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09VE02113 2