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24/05/2011 | FRANCE | N°09VE02113

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 mai 2011, 09VE02113


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Tounsia A née B, demeurant chez M. Hamou C ..., par Me Slimane, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813722 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°)

d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Tounsia A née B, demeurant chez M. Hamou C ..., par Me Slimane, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813722 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de sa nationalité ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la question de sa nationalité française est pendante devant les juridictions judicaires et présente une difficulté sérieuse ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juillet 2009, présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que la requête ; elle soutient en outre que l'autorité préfectorale était informée de la rupture de la communauté de vie avec son époux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis un certificat de résidence en qualité de conjoint de français qui lui a été refusé par une décision en date du 10 novembre 2008 ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement en date du 26 mai 2009, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme A fait appel de ce jugement devant la Cour ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme A se prévaut de ce qu'elle est de nationalité française et que la question de sa nationalité est pendante devant les juridictions judiciaires ; que, toutefois, par une décision circonstanciée datée du 28 janvier 2008, le Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois a refusé de délivrer à la requérante un certificat de nationalité française ; que, si Mme A se prévaut d'une instance introduite par elle devant le Tribunal de grande instance de Bobigny, elle ne démontre pas par les pièces versées au dossier que cette juridiction aurait à se prononcer sur des éléments nouveaux qui n'auraient pas été porté à la connaissance du Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; qu'ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait de nationalité française ni que la question de sa nationalité poserait une difficulté sérieuse ;

Considérant que, si Mme A soutient que l'autorité préfectorale était informée de la rupture de la communauté de vie avec son époux, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE02113 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02113
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-24;09ve02113 ?
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