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26/05/2011 | FRANCE | N°09VE03336

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 mai 2011, 09VE03336


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905351 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 12 mai 2009, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Johnson A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le

Tribunal administratif de Versailles par M. A ;

Il soutient que la décision ...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905351 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 12 mai 2009, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Johnson A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. A ;

Il soutient que la décision portant refus de titre a été prise dans le respect de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a été prise par une autorité compétente et est suffisamment motivée ; que la commission de séjour n'avait pas à être réunie ; que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre fixées par l'article L. 313-14 du code précité ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'article L. 513-2 du même code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise au regard des pouvoirs de régularisation détenus par le préfet et des conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu a loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2004 et qu'il a désormais sa vie privée et familiale dans ce pays, où réside en situation régulière une partie de sa famille et notamment deux de ses frères et des cousins ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant a résidé jusqu'à l'âge de dix-neuf ans à Haïti où il a nécessairement conservé des attaches personnelles et familiales ; qu'il n'établit pas, pendant les cinq ans de son séjour en France, avoir contracté des liens forts avec ce pays, sa mère et l'un de ses frères résidant pour leur part aux Etats-Unis ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; qu'il suit de là que c'est à tort qu'ils ont retenu, pour annuler l'arrêté susvisé du 12 mai 2009, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. Bernard Bouloc, sous-préfet de l'arrondissement d'Antony, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 20 avril 2009, régulièrement publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine n° 9 spécial du 1er mai 2009 ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de délivrer à M. A un titre de séjour, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui s'imposaient à lui, tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'était pas tenu de viser l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son arrêté n'avait pas pour objet de reconduire l'intéressé à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables au cas d'espèce ; que par suite M. A ne saurait les invoquer utilement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que cet article permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a joint à sa demande de titre de séjour un contrat de travail en qualité de maçon et a fait état de sa situation personnelle ; que le préfet n'a commis aucune erreur de droit en considérant qu'il entendait ainsi demander le bénéfice des dispositions précitées et en examinant son droit au séjour au regard de celles-ci ; qu'en outre, M. A, en soutenant que le métier qu'il envisage d'exercer figure sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé, se place de lui-même dans le champ d'application de cet article ; que le moyen ainsi soulevé par le requérant ne peut être que rejeté, le métier de maçon ne figurant pas contrairement à ce qu'il soutient dans la liste en question ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par les mêmes moyens que ceux précédemment retenus pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en sixième lieu, que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 de ce code ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en second lieu, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A invoque, sans d'ailleurs en préciser la nature, les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucune justification probante à l'appui de ces affirmations ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de destination, a été pris en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 12 mai 2009 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0905351 du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée

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N° 09VE03336 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03336
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : PLAGNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-26;09ve03336 ?
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