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21/06/2011 | FRANCE | N°10VE00896

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2011, 10VE00896


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mazlum A, demeurant ..., par Me Trink, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911969 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions pré

citées ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mazlum A, demeurant ..., par Me Trink, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911969 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 18 septembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation de ces décisions devant les premiers juges, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 4 février 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de son article L. 313-14 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A, de nationalité turque, sur le fondement des dispositions surappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'autorisation de travail qu'il avait sollicitée avait été rejetée par les services du travail le 14 août 2009 ; que M. A soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions en cause du fait qu'il aurait rempli les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour salarié à titre exceptionnel en raison de la promesse d'embauche en qualité de chef de chantier qu'il avait produite ; que, cependant, et alors même que M. A a communiqué une copie de son brevet professionnel portant les mentions profession : bâtiment et branche professionnelle : chef de chantier , cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder la demande de titre de séjour de l'intéressé comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels tenant notamment à sa qualification et à son expérience professionnelle ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00896 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00896
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : TRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-21;10ve00896 ?
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