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21/06/2011 | FRANCE | N°10VE00907

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2011, 10VE00907


Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2010, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Kile A demeurant chez Mlle B, ..., par Me Itsouhou-Mbadinga, avocat à la Cour ;

Vu la requête enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. A demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909767 du 22 décembr...

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2010, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Kile A demeurant chez Mlle B, ..., par Me Itsouhou-Mbadinga, avocat à la Cour ;

Vu la requête enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909767 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis sa naissance en versant des sommes d'argent à la mère de cet enfant ; qu'ainsi, il remplit les conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il réside en France depuis 1999 ; que sa vie familiale est en France où vivent ses deux enfants et qu'en conséquence les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

Considérant que par un arrêté du 7 août 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. A sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, rejeté sa demande formulée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'a, en outre, obligé à quitter le territoire français ; que, M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis sa naissance le 9 mars 2007, la réalité de cette affirmation ne ressort cependant pas des pièces produites devant les premiers juges, à savoir, une attestation peu circonstanciée et postérieure aux décisions contestées de Mme Ralph Senga, mère de l'enfant, selon laquelle le requérant s'occuperait de cet enfant depuis la grossesse ainsi que des copies de mandat cash faisant apparaître un premier versement en faveur de Mme Ralph Senga intervenu seulement sept mois avant les décisions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions susrappelées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, né le 6 décembre 1975, de nationalité congolaise (RDC), fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les textes susrappelés et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'il vivrait en France depuis 1999 et qu'il est, à la date des décisions contestées, père de deux enfants nés sur le territoire national ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que si la mère du premier enfant, né le 9 octobre 2005, réside régulièrement en France et que la mère du second, né le 9 mars 2007, est de nationalité française, M. A vit avec une troisième personne, sans ses enfants ; que, dans ces conditions et alors que l'intéressé, qui est entré en France le 17 novembre 1999 à l'âge de trente six ans, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de famille en République Démocratique du Congo et ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire national, la seule circonstance que M. A soit père de deux enfants vivant en France ne suffit pas à faire regarder les décisions contestées comme ayant apporté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé ou comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des textes susrappelés ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de sa contestation du refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés par le préfet de la Seine-Saint-Denis au regard des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il entendait se prévaloir, la circonstance qu'il aurait rempli les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

Considérant qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ;

Considérant que, si M. A fait valoir que ses deux enfants ont le droit de vivre auprès de leur père comme de leur mère, il est constant que l'intéressé ne vit pas avec ses enfants à l'éducation desquels il n'établit pas participer ; que, par suite, le moyen tiré de méconnaissance des stipulations susrappelées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00907 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00907
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : ITSOUHOU-MBADINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-21;10ve00907 ?
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