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21/06/2011 | FRANCE | N°10VE00970

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2011, 10VE00970


Vu la requête enregistrée le 18 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mazlum A, demeurant ..., par Me Trink, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911651 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ;

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°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au directeur départem...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mazlum A, demeurant ..., par Me Trink, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911651 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dépens ;

Il soutient qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'une autorisation de travail à M. A par une décision en date du 14 août 2009 ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation de cette décision devant les premiers juges, l'intéressé relève appel du jugement en date du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de son article L. 313-14 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée (...) ; que l'article R. 5221-21 dudit code dispose que : Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration (...) ;

Considérant que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une autorisation de travail à M. A sur le fondement des dispositions susrappelées du code du travail aux motifs que l'intéressé n'apportait pas une justification suffisante de la qualification et de l'expérience professionnelle de chef de chantier dont il se prévalait et, qu'en outre, son employeur ne respectait pas la législation en vigueur et les minima conventionnels ; que, pour contester cette décision, le requérant fait valoir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, quand bien même M. A aurait pu prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, cette circonstance ne le dispensait pas d'obtenir une autorisation de travail ; que, par suite, l'unique moyen invoqué par M. A doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00970
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : TRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-21;10ve00970 ?
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