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30/06/2011 | FRANCE | N°09VE03839

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2011, 09VE03839


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Farajallah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601290 en date du 17 septembre 2009 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle 48 S en date du 17 janvier 2006 portant invalidation de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 29 novembre 2004 (6 points) ;

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°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Farajallah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601290 en date du 17 septembre 2009 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle 48 S en date du 17 janvier 2006 portant invalidation de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 29 novembre 2004 (6 points) ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les six points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que, s'agissant de l'infraction du 29 novembre 2004, l'administration n'est pas en mesure de produire un document attestant de ce que le contrevenant a été informé de la perte de points encourue ; que sa condamnation par le juge pénal ne saurait avoir pour effet de dispenser de l'administration de son obligation d'informer le contrevenant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délit de conduite malgré la suspension du permis de conduire commis le 29 novembre 2004 par M. A a fait l'objet, le 27 octobre 2005, d'une condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, reconnaissant l'intéressé coupable des faits reprochés ; qu'ainsi, en jugeant que, la réalité de l'infraction commise le 29 novembre 2004 par M. A ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de six points correspondant à cette infraction, la vice-présidente désignée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. A n'est pas, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce retrait de points ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions d'appel de M. A aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03839
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : FARAJALLAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-30;09ve03839 ?
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