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30/06/2011 | FRANCE | N°10VE00082

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2011, 10VE00082


Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801272 en date du 10 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les retraits de dix-huit points consécutifs aux infractions des 12 juin 2003, 19 novembre 2003 à 14h06, 19 novembre 2003 à 18h05, 10 décembre 2004, 26 février 2006, 29 juillet 2006 et 14

janvier 2007, ensemble sa décision 48 S du 8 janvier 2008 portant in...

Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801272 en date du 10 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les retraits de dix-huit points consécutifs aux infractions des 12 juin 2003, 19 novembre 2003 à 14h06, 19 novembre 2003 à 18h05, 10 décembre 2004, 26 février 2006, 29 juillet 2006 et 14 janvier 2007, ensemble sa décision 48 S du 8 janvier 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A, et lui a enjoint de restituer douze points à M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Sammy Adel A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que, par les arrêts B et Abdel C rendus le 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat admet que, compte tenu du mode d'enregistrement des informations dans l'application informatisée du système national du permis de conduire, la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée est suffisamment rapportée par les mentions figurant sur le relevé d'information intégral, lesquelles sont reportées dans la décision référencée 48 S d'invalidation du permis de conduire ; que, par suite, en estimant que les mentions de la décision 48 S ne suffisaient pas établir la réalité des infractions, le premier juge a commis une erreur de droit ; que, pour le surplus, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 et notamment son article 79 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que, pour annuler sept décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de dix-huit points du permis de conduire de M. Sammy Adel A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a jugé que la réalité des infractions en cause n'était pas établie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-4 dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire (...) sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit utilement soulevé par le titulaire du permis de conduire le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas habilitée à produire devant le juge d'appel, le 18 mars 2011, le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A produit en appel par le ministre que les infractions des 12 juin 2003 et 26 février 2006 ont été réglées au stade de l'amende forfaitaire et que, pour celles du 19 novembre 2003 à 14h06, 19 novembre 2003 à 18h05, 10 décembre 2004, 29 juillet 2006 et 14 janvier 2007, un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à l'encontre de M. A ; que, dès lors que M. A ne justifie, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait présenté une requête en exonération ou formé une réclamation à l'encontre desdites infractions, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a accueilli le moyen tiré de ce que la réalité des infractions susvisées n'était pas établie ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;

Sur les infractions des 12 juin 2003 (2 points), 19 novembre 2003 à 14h06 (3 points), 19 novembre 2003 à 18h05 (3 points), 10 décembre 2004 (4 points), 29 juillet 2006 (2 points) et 14 janvier 2007 (3 points) :

Considérant que, s'agissant desdites infractions, l'administration produit les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire et mentionnant, pour chacune des infractions en cause, que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur des modèles type conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportant les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A a refusé de contresigner la mention : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention de ces six procès-verbaux, il n'a élevé aucune réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;

Sur l'infraction du 26 février 2006 (1 point) constatée par radar automatique :

Considérant que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention dès lors que la détention de l'avis de contravention est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral que M. A a réglé l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction du 26 février 2006 constatée par radar automatique ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé les retraits de dix-huit points consécutifs aux infractions des 12 juin 2003, 19 novembre 2003 à 14h06, 19 novembre 2003 à 18h05, 10 décembre 2004, 26 février 2006, 29 juillet 2006 et 14 janvier 2007, ensemble sa décision 48 S du 8 janvier 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A, et lui a enjoint de restituer douze points à l'intéressé ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0801272 du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé et la demande présentée par M. A devant le tribunal est rejetée.

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N° 10VE00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00082
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : WEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-30;10ve00082 ?
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