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05/07/2011 | FRANCE | N°10VE01245

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2011, 10VE01245


Vu I, la requête enregistrée sous le n° 10VE01245 le 22 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Meriem C épouse A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Maugin, avocat à la Cour ; Mme C épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911280 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire françai

s à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pou...

Vu I, la requête enregistrée sous le n° 10VE01245 le 22 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Meriem C épouse A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Maugin, avocat à la Cour ; Mme C épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911280 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maugin de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas que son fils aîné est entré en France en 2001 et y est scolarisé depuis lors ; en deuxième lieu, que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exposante est entrée en France en 2003 pour rejoindre son époux, entré dans ce pays en 1998, et son fils aîné ; que sa belle famille réside en France et, en particulier, ses beaux-parents chez qui elle est domiciliée ; qu'à la date de la décision attaquée, ses trois enfants, dont le dernier est né en France en 2005, résidaient et étaient scolarisés dans ce pays ; que sa famille est intégrée à la société française ; en troisième lieu, que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant dès lors que son fils aîné, âgé de douze ans, a effectué l'ensemble de sa scolarité sur le territoire français et qu'il a besoin de soins médicaux réguliers en France ; enfin, que la décision en litige et la décision d'obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de l'exposante ;

..........................................................................................................

Vu II, la requête, enregistrée sous le n° 10VE01246 le 22 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Maugin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911283 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maugin de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas que son fils aîné est entré en France en 2001 et y est scolarisé ; en deuxième lieu, que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exposant est entré en France en 1998 et y a été rejoint par son fils aîné, en 2001, et son épouse, en 2003 ; que sa famille réside en France et, en particulier, ses parents chez qui il est domicilié ; qu'à la date de la décision attaquée, ses trois enfants, dont le dernier est né en France en 2005, résidaient et étaient scolarisés dans ce pays ; que sa famille est intégrée à la société française ; en troisième lieu, que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant dès lors que son fils aîné, âgé de douze ans, a effectué l'ensemble de sa scolarité sur le territoire français et qu'il a besoin de soins médicaux réguliers en France ; enfin, que la décision en litige et la décision d'obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de l'exposant ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants marocains, font appel des jugements du 5 janvier 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 août 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; que leurs requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de titre de séjour attaquées mentionnent que M. et Mme A, tous deux en situation irrégulière et entrés, pour le premier et selon ses déclarations, en 1998, et pour la seconde, en 2003, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils ne justifient pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans leur pays d'origine où réside leur fille née en 2003, accompagnés de leur fils né en 2005 ; que, dans ces conditions, ces décisions précisent les considérations de fait et de droit sur lesquelles sont fondées ; qu'elles sont, dès lors suffisamment motivées alors même qu'elles omettent de faire mention de la présence en France du fils aîné des requérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'ils résident en France, respectivement depuis 1998 et 2003, avec leur fils aîné né en 1998, entré en France en 2001 et de santé fragile, leur fille née au Maroc en 2003 et entrée en France en juillet 2009, et leur dernier enfant, né en France en 2005, et font valoir que les parents et les autres membres de la famille du requérant résident régulièrement en France ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que M. A résiderait en France, comme il l'allègue, depuis 1998 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des mentions des certificats médicaux produits par les requérants que la pathologie dont est atteint leur fils aîné nécessiterait un traitement qui ne pourrait être dispensé qu'en France ; que, dans ces conditions, en l'absence de circonstances faisant obstacle à la poursuite de la vie familiale au Maroc, et alors même que M. et Mme A établissent que leurs fils aîné est scolarisé depuis son arrivée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions attaquées auraient porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, en refusant à M. et Mme A le bénéfice d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois en l'espèce, alors qu'il n'est pas établi que l'état de santé du fils aîné des requérants nécessiterait un suivi médical qui ne pourrait être effectué qu'en France, ni que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leurs scolarité hors de France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige seraient intervenues en méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés, tant en que qu'ils refusent la délivrance d'une carte de séjour qu'en ce qu'ils font obligations aux requérants de quitter le territoire français, sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles de leur conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

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Nos 10VE01245-10VE01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01245
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MAUGIN ; MAUGIN ; MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-05;10ve01245 ?
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