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15/07/2011 | FRANCE | N°11VE01002

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 15 juillet 2011, 11VE01002


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Erol A, demeurant ..., par Me Deboosere-Lepidi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101142 du 9 mars 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'

annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Erol A, demeurant ..., par Me Deboosere-Lepidi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101142 du 9 mars 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est motivé par le fait qu'il ne justifie pas concernant son enfant B né le 21 juillet 2007 d'un cursus scolaire depuis la rentrée 2010 ; que cet enfant est dûment scolarisé ; que il est également père d'une enfant C née sur le territoire français le 2 mars 2010 ; qu'aux termes des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'enfant ne doit pas être séparé de ses parents contre son gré ; qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et n'a pas porté atteinte à l'ordre public ; qu'une mesure de reconduite à la frontière serait d'une exceptionnelle gravité et porterait atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 14 septembre 2009 qui lui a été notifié le 15 septembre 2009 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. A fait valoir que son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. A soutient qu'il est le père de deux enfants dont un pour lequel il apporte la preuve de sa scolarisation et la seconde née en France le 2 mars 2010 ; que, toutefois, lui-même et sa compagne sont en situation irrégulière en France et n'établissent l'existence d'aucune circonstances qui ferait obstacle à leur retour dans leur pays d'origine, leur aîné n'étant scolarisé que depuis un an en France ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la possibilité pour le requérant de retourner avec sa compagne dans son pays d'origine avec ses enfants, l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, n'a pas davantage été méconnu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) ; que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir des droits à leurs ressortissants ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et n'a pas porté atteinte à l'ordre public ; que s'il soutient, en outre, qu'une mesure de reconduite à la frontière aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en portant atteinte à sa vie familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant sa décision le préfet l'aurait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01002 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11VE01002
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : DEBOOSERE-LEPIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;11ve01002 ?
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