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21/07/2011 | FRANCE | N°10VE03353

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE03353


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. OKONGEMA A demeurant chez M. Serge B ..., par Me de Maillard ; M. OKONGEMA A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001794 du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le

pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. OKONGEMA A demeurant chez M. Serge B ..., par Me de Maillard ; M. OKONGEMA A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001794 du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'une année portant la mention vie privée et familiale et, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 76 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son auteur ; qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il a méconnu les dispositions du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur, de défaut de motivation et doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle a méconnu les dispositions du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. OKONGEMA A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 24 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur du refus de titre de séjour attaqué et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en conséquence de son état de santé est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'en vertu de l'article 4 du même arrêté, le médecin inspecteur de santé publique chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 5 octobre 2009 qu'il indique que si l'état de santé de M. OKONGEMA A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, l'intéressé, dont l'état de santé est compatible avec un voyage en avion, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le médecin inspecteur, auquel le secret médical interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé ainsi que sur la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins et qui, par ailleurs, n'était pas tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement dès lors qu'il a estimé que l'intéressé pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, a suffisamment motivé son avis ; que si M. OKONGEMA A fait valoir qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique sévère en lien direct avec les événements survenus en République Démocratique du Congo avant son départ pour la France, le certificat médical du 6 septembre 2010 qu'il produit, au demeurant peu circonstancié, n'est pas de nature à remettre en cause cet avis ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. OKONGEMA A n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. OKONGEMA A fait valoir qu'il est entré en 2003 en France où il est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier que les trois enfants qu'il a eu de son ex-épouse résident en République Démocratique du Congo ; qu'il n'est pas, par suite, dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français au motif que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter comme inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. OKONGEMA A n'assortit le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OKONGEMA A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. OKONGEMA A est rejetée.

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N° 10VE03353 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03353
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DE MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve03353 ?
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