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22/09/2011 | FRANCE | N°09VE02553

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 septembre 2011, 09VE02553


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elie A, demeurant ..., par Me Célimène ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505817 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi qu

'à la restitution des sommes ayant déjà fait l'objet d'un règlement ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elie A, demeurant ..., par Me Célimène ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505817 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi qu'à la restitution des sommes ayant déjà fait l'objet d'un règlement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes, ainsi que la restitution des sommes ayant donné lieu à règlement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'exerçait pas une activité professionnelle de développement d'algorithmes ; qu'il n'était donc pas tenu au dépôt de déclarations à ce titre et n'avait pas à tenir une comptabilité ; que l'administration ne pouvait donc ni le taxer d'office à défaut de dépôt de déclaration, ni procéder à une vérification de comptabilité ; que contrairement à ce qu'indique l'administration, il n'a jamais été inscrit au registre du commerce et des sociétés, ce qui lui aurait d'ailleurs été impossible compte tenu de son statut de professeur ; que la consultation du répertoire Sirène du 20 juillet 2005 dont se prévaut l'administration n'a pas été produite et n'établit pas l'existence d'une activité commerciale sept ans auparavant ; qu'il établit par le certificat négatif d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 27 décembre 2001 ne pas être connu au répertoire comme juridiquement actif ; qu'il a été victime d'une homonymie ;

- l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet n'a donné lieu à aucun redressement ;

- la charge de la preuve de l'exercice professionnel de son activité incombe à l'administration ; qu'en l'espèce le bien ayant donné lieu à la plus-value en litige est demeuré dans son patrimoine privé ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et n'était donc pas astreint à une obligation de dépôt de déclarations à caractère professionnel ; que les mises en demeure sont donc entachées de nullité ; que la procédure de taxation d'office est donc irrégulière ; qu'il en est de même de la vérification de comptabilité opérée, ce qui implique la décharge des impositions ;

- le dépôt de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée portant mention néant résulte de l'obligation que lui en a faite le vérificateur et n'établit pas l'exercice d'une activité professionnelle ;

- n'étant pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant d'une activité exercée à titre privé, il ne pouvait être taxé sur le fondement de l'article 256 du code général des impôts ; que dans son instruction 3 CA-92 n° 95 du 31 juillet 1992, l'administration a considéré que la nouvelle rédaction de l'article 256 A du code général des impôts ne permettait plus de regarder comme assujettie la personne qui réalise à titre occasionnel une opération économique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'impositions supplémentaires en matières d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1998 à 2000 ; que le service a procédé à des redressements relatifs, d'une part, à des salaires non déclarés et, d'autre part, à des gains réalisés dans le cadre de l'activité de conception d'algorithmes et de logiciels, au titre de laquelle M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que le requérant relève appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que son activité de conception d'algorithmes ne présentait pas de caractère professionnel et qu'il ne pouvait en conséquence faire l'objet de la procédure de vérification de comptabilité prévue à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales qui dispose : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ; qu'aux termes de l'article R*13-1 du même livre : Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce (...) ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / 2. Ces bénéfices comprennent notamment (...) 3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication (...) ; qu'aux termes de l'article 95 du même code : En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime déclaratif spécial. ; qu'en vertu du I de l'article 96 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, étaient obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée les contribuables qui réalisaient ou percevaient des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 lorsque le montant annuel de leurs recettes excédait 175 000 F [26 678,58 euros] ; qu'enfin, aux termes de l'article 99 dudit code : Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments (...) ;

Considérant, d'autre part, que le I de l'article 256 du code général des impôts dispose que : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...). Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ; qu'aux termes de l'article 286 dudit code : I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (...) / 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires (...) avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. (...) Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables (...) doivent être conservés selon les modalités prévues au I, de l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales ; ;

Considérant qu'il est constant que M. A a exercé à titre indépendant une activité de conception d'algorithmes, dont il a tiré des revenus s'élevant à 216 752 euros en 1998 et 433 504 euros en 1999 ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que l'activité à laquelle s'est livré le requérant constitue une exploitation lucrative au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la qualité de fonctionnaire de l'intéressé ou la circonstance qu'il n'aurait jamais été inscrit au registre du commerce et des sociétés ; que les gains ainsi perçus étant supérieurs au seuil mentionné du I de l'article 96 du code général des impôts, M. A était soumis au régime de la déclaration contrôlée en vertu des dispositions de l'article 95 du même code ;

Considérant, par ailleurs, que M. A exerçant son activité de conception d'algorithmes à titre onéreux et de manière indépendante, il entrait dans les prévisions des articles 256 et 256 A précités du code général des impôts ; que l'instruction 3 CA-92 n° 95 du 31 juillet 1992 qui se borne à indiquer que la personne qui réalise à titre occasionnel une opération économique n'a en principe pas la qualité d'assujetti , ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont M. A pourrait utilement se prévaloir pour contester sa qualité d'assujetti ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de cette instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A était astreint à la tenue des documents mentionnés, s'agissant de l'impôt sur le revenu, à l'article 99 du code général des impôts et, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'article 286 du même code ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales l'administration fiscale pouvait vérifier la comptabilité afférente à l'activité de M. A ;

Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. (...) et qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévues à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux (...) 2°. et qu'aux termes de l'article 97 du code général des impôts : Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ; qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. A était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité de conception d'algorithmes et, s'agissant de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la déclaration contrôlée ; que, par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, il était tenu de souscrire les déclarations prévues par les articles 287 et 97 du code général des impôts ; que, dès lors, le requérant, qui ne conteste pas n'avoir pas déposé dans les délais légaux les déclarations qu'il était tenu de souscrire, n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet serait entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02553
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Personnes - profits - activités imposables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-22;09ve02553 ?
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