La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2011 | FRANCE | N°10VE02096

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 septembre 2011, 10VE02096


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elie A, demeurant ..., par Me Célimène ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702724 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005 et l'a condamné à une amende de 200 euros pour recours abusif ;

2°) de prononcer la déchar

ge et la restitution, assortie des intérêts de droit, des impositions contestées et de...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elie A, demeurant ..., par Me Célimène ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702724 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005 et l'a condamné à une amende de 200 euros pour recours abusif ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution, assortie des intérêts de droit, des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'exerce aucune activité professionnelle relative à la conception d'algorithmes ; que le résultat de ses recherches fait partie de son patrimoine privé et qu'ainsi les plus-values y afférentes ne sauraient concourir à la détermination du résultat imposable d'une activité professionnelle ; qu'un logiciel, dont le produit de cession est taxable, n'est pas comparable à un algorithme ; qu'il ne peut donc être considéré comme un auteur imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que son activité n'est pas visée par le 5° de l'article 92-2 du code général des impôts ; que selon la doctrine administrative contenue dans les instructions 5 G-6-92 n° 23 du 24 avril 1992, 5 G-4-93 n° 30 du 11 février 1993 et 5-G-5-93 n° 23 du 12 février 1993, le caractère habituel s'apprécie notamment en fonction du nombre et de la fréquence des opérations et qu'en l'espèce seules trois opérations ont été réalisées en 26 ans ; qu'il ne tire pas un revenu régulier et répétitif de son activité ; que le Tribunal a considéré que la production du contrat lui incombait alors que l'administration l'avait en sa possession, et que le fait de ne pas le produire suffisait à rejeter sa demande alors que celle-ci comportait de multiples points de droit susceptible d'être jugés ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont statué sur toutes les conclusions présentées par M. A ; que, s'agissant du bien-fondé des impositions, le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ou d'insuffisante motivation en considérant que la charge de la preuve incombait au requérant et en constatant que celui-ci n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause ses déclarations initiales aux services fiscaux ; qu'ainsi, à supposer que le requérant ait entendu contester la régularité du jugement attaqué, cette contestation doit être rejetée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux années en litige : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ; qu'il est constant que les impositions en litige ont été établies conformément aux bases déclarées ; que, dès lors, M. A, qui en demande la décharge, supporte la charge de la preuve de leur caractère exagéré ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 93 quater du code général des impôts Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. / Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique. ; qu'il résulte des ces dispositions que c'est à bon droit que le service en a fait application pour imposer la plus-value d'un montant de 63 000 euros déclarée par M. A à l'occasion de la cession d'algorithmes par le contribuable ; que, dès lors, c'est inutilement que le requérant fait valoir que son activité n'est pas visée par le 5° de l'article 92-2 du code général des impôts dès lors que le service n'a pas fait application de ces dispositions ; que, par suite, est également inopérant le moyen tiré de la doctrine administrative contenue dans les instructions 5 G-6-92 n° 23 du 24 avril 1992, 5 G-4-93 n° 30 du 11 février 1993 et 5-G-5-93 n° 23 du 12 février 1993, dont les prévisions concernent les profits visés à l'article 92-2-5° du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il développe des algorithmes qui demeurent dans son patrimoine privé, sans objectif commercial, que son statut de fonctionnaire lui interdit de réaliser des bénéfices industriels et commerciaux et qu'il n'a réalisé que trois cessions en vingt-six ans, sans retirer un revenu régulier de cette activité, ces considérations, au demeurant non assorties de justifications, sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne soulève aucun moyen contre l'amende mise à sa charge par le Tribunal sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et notamment ne conteste pas les motifs légitimement retenus par les premiers juges pour lui infliger cette amende ; que, par suite, à supposer que M. A ait entendu demander l'annulation du jugement sur ce point, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et lui a infligé une amende pour recours abusif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10VE02096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02096
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-22;10ve02096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award