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15/11/2011 | FRANCE | N°10VE01187

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2011, 10VE01187


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Leïla A, demeurant ..., par Me Courage ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711810 du 11 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2007 du préfet de l'Essonne et celle du 9 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui ont rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ess...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Leïla A, demeurant ..., par Me Courage ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711810 du 11 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2007 du préfet de l'Essonne et celle du 9 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui ont rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'admettre M. B au bénéfice du regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions attaquées méconnaissent la réalité de ses ressources déclarées qui sont supérieures au minimum exigé et que les ressources de M. B ne présentent pas un caractère instable ni irrégulier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son mari, décision confirmée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement en date du 9 juillet 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à l'espèce : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ;

Considérant que si Mme A soutient que le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources serait erroné dans la mesure où les décisions attaquées n'ont pas pris en compte les revenus provenant des contrats de travail signés le 1er mai 2002 et le 1er février 2004, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, notamment les fiches de paie relatives à ces contrats ou l'avis d'imposition sur la période de référence préalable à sa demande alors que le relevé d'enquête de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations retient un montant mensuel de ressources de Mme A de 844 euros, somme inférieure au SMIC ; que, par ailleurs, elle se borne à soutenir que les revenus d'intérim perçus par son mari répondent au caractère de stabilité prévu par la loi sans produire aucune pièce relative à ces revenus ni aucun élément relatif à la durée de ces contrats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01187
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : COURAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-15;10ve01187 ?
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