La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2011 | FRANCE | N°10VE01599

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2011, 10VE01599


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par Mme Embarka A veuve B, demeurant ..., et la régularisation de la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour Mme A veuve B par Me Mendes ; Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803250 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix a

ns ;

2°) d'annuler pour cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par Mme Embarka A veuve B, demeurant ..., et la régularisation de la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour Mme A veuve B par Me Mendes ; Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803250 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;

2°) d'annuler pour cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée n'est pas motivée et qu'elle méconnaît les dispositions des articles 7 bis de l'accord franco-algérien et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle justifiait de cinq années de présence sur le territoire français ; que les ressources dont elle dispose sont stables et suffisantes et qu'en ne délivrant pas le titre demandé, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que Mme A veuve B, de nationalité algérienne, née en 1925, relève appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué est un moyen nouveau en appel, fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles un ressortissant algérien peut être admis à séjourner en France sont régies de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que Mme A veuve B ne peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...) ;

Considérant que, si Mme A veuve B fait valoir qu'elle remplissait les conditions requises par les dispositions précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses seules ressources sont constituées d'une allocation vieillesse d'un montant mensuel, à la date de la décision attaquée, de 592,51 euros versée par la caisse des dépôts et consignations et d'une aide personnalisée au logement d'un montant de 77 euros par mois, lesquels ne peuvent être pris en compte comme moyens d'existence au sens des dispositions précitées de l'article 7 bis ; que le contrat de location qu'elle produit n'établit aucunement qu'elle est hébergée gratuitement par sa fille mais précise au contraire que Mme A veuve B et sa fille sont débitrices à titre solidaire à l'égard du bailleur ; que, si elle soutient que sa fille lui verse une pension alimentaire de 2 826 euros par an et qu'elle peut bénéficier des ressources de sa fille pour subvenir à ses besoins, elle ne produit, s'agissant de sa fille, qu'un avis d'impôt sur le revenu pour 2010 et des fiches de paie pour l'année 2010, postérieurs à la décision attaquée, qui n'établissent aucunement que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée ne disposait pas des moyens d'existence suffisants ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susmentionné : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale, lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ;

Considérant, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, que Mme A veuve B, bénéficiaire d'un titre de séjour mention visiteur , ne peut utilement soutenir qu'elle pouvait bénéficier des stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien qui ne sont applicables qu'aux titulaires d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant, enfin, que Mme A veuve B, en se bornant à produire un avis d'impôt sur le revenu pour 2010 mentionnant que sa fille verse une pension alimentaire de 2 826 euros par an, n'établit pas, qu'à la date de la décision attaquée, elle était effectivement à la charge de sa fille et remplissait ainsi les conditions fixées par le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 25 février 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10VE01599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01599
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : MENDES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-15;10ve01599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award