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15/11/2011 | FRANCE | N°10VE02630

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2011, 10VE02630


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric A, élisant domicile au cabinet de Me Amrane, ... par Me Amrane ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802157 du 3 juin 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points à son permis de conduire suite aux infractions commises les 9 juillet 2003 (3 points), 9 mai 2005 (1 point

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Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric A, élisant domicile au cabinet de Me Amrane, ... par Me Amrane ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802157 du 3 juin 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points à son permis de conduire suite aux infractions commises les 9 juillet 2003 (3 points), 9 mai 2005 (1 point), 23 mai 2005 (2 points), 20 octobre 2005 (2 points), 12 avril 2006 (1 point) 10 janvier 2007 (3 points) et 4 mai 2007 (1 point), ensemble de la décision 48 S portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer la totalité des points retirés de son permis de conduire ;

Il soutient que sa demande est recevable ; que les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; que le défaut de notification des retraits de points l'a privé du droit d'effectuer un stage de reconstitution de points qui lui aurait permis d'échapper à l'annulation de son titre de conduite ; que, concernant les infractions commises les 9 juillet 2003, 9 mai 2005, 23 mai 2005, 12 avril 2006, 10 janvier 2007 et 4 mai 2007, il invoque le bénéfice des moyens et conclusions soulevés en première instance ; que le ministre n'établit pas la réalité de l'infraction du 20 octobre 2005, et n'établit pas que l'administration aurait satisfait à ses obligations d'information préalable ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points à son permis de conduire suite aux infractions commises les 9 juillet 2003, 9 mai 2005, 23 mai 2005, 20 octobre 2005, 12 avril 2006, 10 janvier 2007 et 4 mai 2007, ensemble de la décision 48 S portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

- Sur le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) ; qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 9 juillet 2003, 9 mai 2005, 23 mai 2005, 12 avril 2006, 10 janvier 2007 et 4 mai 2007 par ce dernier ont fait l'objet d'une amende forfaitaire et que l'infraction du 20 octobre 2005 a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute leur exactitude, le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que lesdites mentions ne suffiraient pas à établir la réalité desdites infractions ne peut être accueilli ;

- Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant que, s'agissant des infractions constatées avec interception du véhicule les 9 juillet 2003 (3 points), 23 mai 2005 (2 points), 20 octobre 2005 (2 points) et 10 janvier 2007 (3 points), l'administration produit les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire, comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, sur lesquels il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. , sans qu'il ait fait figurer, sur chacun des procès-verbaux, de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de chacun des avis de contravention et que ces avis comportant les informations requises lui ont été remis ;

Considérant que, s'agissant des infractions constatées par radar automatique les 9 mai 2005 (1 point) et 4 mai 2007 (1 point), l'administration a versé au dossier copie des avis de contravention qu'elle a adressés à M. A par lettre simple ; que ces avis sont établis sur des formulaires type comportant toutes les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ainsi que le nom et l'adresse de l'intéressé ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A et des attestations de paiement des amendes forfaitaires en cause, éditées par la trésorerie du contrôle automatisé, que ce dernier a acquitté, pour chacune des infractions en cause, l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention sans lesquels ce paiement ne peut intervenir ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être rejeté ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse relevée par radar automatique le 12 avril 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie d'un avis de contravention au code de la route en date du 13 avril 2006, établi au nom et à l'adresse de M. A, qui indique la qualification de l'infraction, comporte les informations exigées par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionne la possibilité de présenter la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale, dont le formulaire est joint à l'avis, et précise le montant de l'amende forfaitaire, le montant minoré de cette amende dans le cas d'un paiement dans les quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention et le montant majoré de l'amende qui serait exigé, le cas échéant, à défaut de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis ; que le ministre produit également une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement, le 10 mai 2006 puis le 20 octobre 2006, de la somme totale de 180 euros en paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cet avis de contravention ; que M. A, qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention du 13 avril 2006, doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende ;

- Sur le moyen tiré de l'absence de notification régulière des retraits de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ; que, par ailleurs M. A n'a pas été privé de l'opportunité d'obtenir la reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire, dès lors que les avis de contravention au code de la route relatifs aux infractions litigieuses qui lui ont été notifiés, et sont produits par le ministre, comportent l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lui permettant notamment d'avoir communication auprès du service compétent de la préfecture de son domicile du nombre de points restant affectés au capital de son permis de conduire et d'apprécier l'opportunité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité des retraits de points qui résulterait des conditions de leur notification irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande du requérant présentée devant le premier juge, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02630
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-15;10ve02630 ?
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