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15/11/2011 | FRANCE | N°10VE02683

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2011, 10VE02683


Vu le recours, enregistré le 12 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711550 du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé ses décisions portant retrait de points au capital du permis de conduire de M. de A à la suite des infractions constatées les 16 novembre 2004 (2 points) et 30 mai 2005 (6 points) ;

Il soutient qu'eu égard aux pièces du dossier

, et notamment aux informations figurant sur le relevé d'information int...

Vu le recours, enregistré le 12 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711550 du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé ses décisions portant retrait de points au capital du permis de conduire de M. de A à la suite des infractions constatées les 16 novembre 2004 (2 points) et 30 mai 2005 (6 points) ;

Il soutient qu'eu égard aux pièces du dossier, et notamment aux informations figurant sur le relevé d'information intégral, le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en tant que le premier juge a considéré que l'information préalable n'avait pas été délivrée lors de deux infractions ; qu'il appartient au requérant qui s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire de produire l'avis de contravention qu'il a reçu et auquel ferait défaut la mention des informations obligatoires ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que le premier juge a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. de A suite aux infractions constatées les 16 novembre 2004 (2 points) et 30 mai 2005 (6 points) au motif que l'administration n'avait pas satisfait à son obligation d'information préalable ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions sus-rappelées du code de la route lors de la constatation de l'infraction constatée le 16 novembre 2004, ayant donné lieu au retrait de deux points de son permis de conduire ; que le ministre ne produit pas le procès-verbal de ladite infraction ; que, par conséquent, le ministre ne pouvait légalement procéder au retrait de deux points dudit permis de conduire ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnées au 6° de cet article les décisions judiciaires à caractère définitif en tant notamment qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur les informations mentionnées au 7° de l'article L. 30, devenu le 6° de l'article L. 225-1, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral que la réalité de l'infraction constatée le 30 mai 2005, constituée par la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, a été établie par une condamnation pénale du Tribunal de grande instance de Paris prononcée le 1er juillet 2005 devenue définitive le 19 août 2005 ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé le retrait de six points consécutifs à cette infraction au motif que l'administration n'avait pas rempli son obligation d'information préalable ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre du retrait de points consécutif à l'infraction du 30 mai 2005 :

Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de retrait de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de notification de la décision attaquée ne saurait être retenu ;

Sur la réalité de l'infraction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que la réalité de l'infraction en cause a été établie par une condamnation pénale du Tribunal de grande instance de Paris prononcée le 1er juillet 2005 devenue définitive le 19 août 2005 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction constatée le 30 mai 2005 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué en tant que l'article 1er annule la décision portant retrait de six points du permis de conduire de M. A suite à l'infraction commise le 30 mai 2005 et en tant que l'article 2 lui enjoint de restituer lesdits points ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2010, en ce que l'article 1er annule le retrait de six points consécutif à l'infraction commise par M, A le 30 mai 2005 et en ce que l'article 2 enjoint au ministre de l'intérieur de restituer lesdits points à M. A, sont annulés.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

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N° 10VE02683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02683
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-15;10ve02683 ?
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