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29/11/2011 | FRANCE | N°10VE02083

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 novembre 2011, 10VE02083


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Oualid A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913503 du 31 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'

annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet, sur le...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Oualid A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913503 du 31 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; en deuxième lieu, qu'il est entaché de vices de forme et de procédure pour défaut de consultation de la commission prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en troisième lieu, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en quatrième lieu, qu'il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en cinquième lieu, qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors que, résidant en France depuis huit ans, le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France avec ses frères, oncles, neveux et nièces ; que l'absence d'examen de sa situation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le défaut de transmission de sa demande à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, constituent des violations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 5 novembre 2009, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A fait appel du jugement du 31 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort des mentions portées dans cet arrêté, ni qu'il serait entaché d'erreur de fait, ni que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation et qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour contester l'arrêté attaqué, M. A, né le 23 mars 1977, entré en France le 20 octobre 2001, fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans, qu'il est né en France, que ses parents, aujourd'hui décédés, y résidaient et bénéficiaient d'une carte de résident, que ses attaches personnelles et familiales se situent en France où vivent ses deux frères, son oncle, l'épouse de celui-ci et leurs trois enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, célibataire sans enfant, entré en France à l'âge de 24 ans, ne démontre pas être dépourvu de liens avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : (...) 2.3 : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ; que ces stipulations, qui prévoient les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour mention salarié ne peuvent être utilement invoquées par M. A qui a sollicité du préfet la délivrance d'une carte de séjour mention vie privée et familiale et qui, au surplus, ne dispose pas d'une promesse d'embauche pour l'un des emplois figurant à l'annexe I du protocole susmentionné ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que M. A soutient que l'absence d'examen de sa situation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le défaut de transmission de sa demande à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constituent une violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et démontrent l'absence de sérieux dans l'instruction de son dossier ; que, toutefois, l'accord-cadre franco-tunisien et ses deux protocoles, entrés en vigueur le 1er juillet 2009, étaient applicables à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, soit le 5 novembre 2009 ; qu'ils prévoient les conditions dans lesquelles un titre de séjour en qualité de salarié est délivré aux ressortissants tunisiens ; que les stipulations de cet accord font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en n'examinant pas la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une discrimination contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour, instituée dans chaque département, est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger qui remplit les conditions pour l'obtenir ; que M. A n'établit pas qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour, tant sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien, que le préfet envisageait de refuser ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ne peut être davantage accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ensemble ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02083
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-29;10ve02083 ?
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