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08/12/2011 | FRANCE | N°09VE02772

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 décembre 2011, 09VE02772


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jany-Gabriel A, demeurant ..., par la SCP August et Debouzy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614144 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 12 octobre 2006 par laquelle le président de ce Tribunal a liquidé à la somme de 93 225,36 euros TTC les frais et honoraires de l'expertise relative à l'évaluation des prestations effectuées pa

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Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jany-Gabriel A, demeurant ..., par la SCP August et Debouzy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614144 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 12 octobre 2006 par laquelle le président de ce Tribunal a liquidé à la somme de 93 225,36 euros TTC les frais et honoraires de l'expertise relative à l'évaluation des prestations effectuées par chacun des membres du groupement constitué par la société Coccinelle, SPIE Batignolles TPCI et Soletanche Bachy France à la suite de l'interruption des travaux de la deuxième tranche de l'opération décharge du Pantin la Biche , ainsi qu'à la détermination des responsabilités et à l'évaluation des préjudices ;

2°) de porter à 145 931,88 euros TTC les frais et honoraires de l'expertise ;

Il soutient que la réduction de moitié des frais de dactylographie n'est pas motivée, et n'est dès lors pas davantage justifiée ; que, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, il ne ressort pas des dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative que la totalité des heures de vacations devraient correspondre à la rédaction du rapport ; que, compte tenu de la complexité de l'affaire, de la multiplicité des parties, et de l'enjeu, il justifie que 963 vacations ont été nécessaires à l'ensemble des opérations d'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Coget substituant Me Riquelme pour le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne et le département de la Seine-Saint-Denis ;

Considérant que, par ordonnance en date du 12 octobre 2006, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a taxé et liquidé les frais et honoraires dus à M. A à la somme de 93 225,36 euros TTC, à la suite de l'expertise destinée à évaluer les prestations effectuées par chacun des membres du groupement constitué par la société Coccinelle, SPIE Batignolles TPCI et Soletanche Bachy France à la suite de l'interruption des travaux de la deuxième tranche de l'opération décharge du Pantin la Biche , à déterminer les responsabilités et à évaluer les préjudices ; que, par jugement du 3 juin 2009 dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A tendant à ce que cette somme soit portée à 145 931,88 euros ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que les dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, relatives à la fixation des frais et honoraires des experts, n'imposent pas que l'ordonnance par laquelle le président de la juridiction procède à la liquidation et à la taxation de ces frais et honoraires soit motivée ; que, lorsqu'elle liquide et taxe ces frais et honoraires à un montant inférieur à celui réclamé par l'expert, une telle ordonnance n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur l'évaluation des honoraires d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance (...) les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ;

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir procédé à une analyse, poste par poste, des honoraires sollicités par M. A, a estimé, s'agissant du montant des honoraires fixé à 62 225,36 euros TTC par l'ordonnance contestée du président de ce tribunal, que si la partie du rapport d'expertise comporte un état détaillé des prestations réalisées par chacun des membres du groupement d'entreprise des sociétés Coccinelle, SPIE Batignolles et Soletanche Bachy France, conformément à la mission de l'expert portant sur ce point, la seconde partie du rapport portant sur la détermination des responsabilités encourues et des préjudices n'était pas étayée par des observations approfondies justifiant l'imputabilité et le quantum des préjudices retenus par l'expert ; qu'aucune pièce versée au dossier ne conduit à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal qu'il y a ainsi lieu pour la Cour de confirmer ;

Considérant, en second lieu, que M. A n'apporte aucun justificatif, au sens des dispositions précitées de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, à l'appui de sa contestation du montant des frais et débours fixé à 25 053,36 euros TTC par l'ordonnance contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser au Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne, au département de la Seine-Saint-Denis et à la société Soletanche Bachy France les sommes que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne, du département de la Seine-Saint-Denis et de la société Soletanche Bachy France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE02772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02772
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : GODARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-08;09ve02772 ?
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