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08/12/2011 | FRANCE | N°11VE01280

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 08 décembre 2011, 11VE01280


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. et Mme Mouhamadou B ..., par Me Jacques Hureaux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101171 du 9 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-d...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. et Mme Mouhamadou B ..., par Me Jacques Hureaux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101171 du 9 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais né le 6 mars 1976, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté contesté du 4 mars 2011 énonce avec une précision suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de M. A ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; que si M. A soutient qu'il vit depuis 1998 sur le territoire français où résident également sa mère et de son beau-père, ses demi-soeurs dont l'une a la nationalité française et plusieurs cousins, il ne justifie pas avoir disposé d'un autre titre de séjour que celui qu'il lui a été délivré le 29 décembre 2004 pour la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 août 2005 et n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France, notamment depuis la fin de ses études; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales au Sénégal, où, d'après ses déclarations résident notamment son père et ses grands parents ; que par suite, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite également être rejetées, de même que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11VE01280
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : JACQUES HUREAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-08;11ve01280 ?
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