La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2011 | FRANCE | N°11VE00707

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 décembre 2011, 11VE00707


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Cheikhna A, demeurant chez Mlle Taye B, ..., par Me Gonthier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003578 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;
<

br>2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Cheikhna A, demeurant chez Mlle Taye B, ..., par Me Gonthier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003578 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son engagement politique l'expose à de mauvais traitements en Mauritanie ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle est dépourvue de base légale, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien né en 1980, fait appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement, notamment, des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision refusant un titre de séjour à M. A n'emporte pas, par elle-même, le renvoi du requérant dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine, doivent être rejetés comme inopérants ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'en conséquence de ce qui précède, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire et tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire n'emporte pas, par elle-même, le renvoi du requérant dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine doivent être écartés comme inopérants ;

Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié politique présentée par M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 octobre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2010 au motif que les craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ne pouvaient être tenues pour établies ; que les éléments produits tant en première instance que devant la Cour, qui ne présentent pas toutes les garanties d'authenticité requises, sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels allégués par le requérant en raison de son engagement politique ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 11VE00707 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00707
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : GONTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-13;11ve00707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award