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20/12/2011 | FRANCE | N°11VE00382

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 décembre 2011, 11VE00382


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Samia A, demeurant ..., par la SCP Etienne Bataille, avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2009 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle et à la condamnation du département à lui verser la somme de 10 000

euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision susm...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Samia A, demeurant ..., par la SCP Etienne Bataille, avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2009 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle et à la condamnation du département à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 18 février 2009 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général des Hauts-de-Seine de prononcer son agrément en qualité d'assistante maternelle avec effet au 18 février 2009 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration ne peut prononcer une sanction pour des faits qui ont déjà été examinés et qui ont donné lieu à une précédente décision ; qu'elle a fait l'objet le 24 juillet 2008 d'une première décision de suspension puis d'une seconde en octobre suivant alors qu'il n'existait aucun fait nouveau la justifiant ; que l'administration a été informée dès le 10 juillet 2008 du dépôt de plainte et non comme l'indique le Dr Candela le 20 octobre ; que la décision de retrait a été prise avant même que l'administration ne lise le certificat médical ; qu'à aucun moment le certificat médical dressé par l'hôpital ne lui a été communiqué ; que le secret médical ne saurait justifier que soit prise une sanction sans que les pièces ne soient discutées contradictoirement ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la mère de l'enfant s'appuie sur les propos invérifiables de l'enfant tenus sans témoin et hors de l'hôpital ; qu'elle fait état d'une déclaration d'un médecin également invérifiable et fantaisiste dans la mesure où un médecin a l'obligation de dénoncer des faits de violences sur enfants ce qu'il n'a pas fait ; qu'à ce jour la requérante n'a toujours pas été entendue par la police ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a été agréée la première fois par le président du conseil général des Hauts-de-Seine le 20 décembre 2001 en qualité d'assistante maternelle ; que cet agrément a été renouvelé régulièrement depuis lors ; que le 1er juillet 2008, l'enfant Maïssane que Mme A accueillait s'est blessée au domicile de l'intéressée ; qu'une fracture du fémur a été diagnostiquée ; que le 24 septembre 2008, la commission consultative paritaire départementale a émis un avis défavorable au retrait de l'agrément de Mme A ; que, le 6 octobre suivant, une décision expresse de maintien de l'agrément a été prise ; que toutefois, le 20 octobre 2008, le président du conseil général a suspendu l'agrément de Mme A pour une durée de 4 mois après avoir appris l'ouverture d'une enquête pour violence volontaire sur mineur ; que le 11 février 2009, la commission consultative paritaire départementale a émis un avis favorable au retrait de l'agrément de l'intéressée ; que le 18 février suivant, le président du conseil général a procédé au retrait de l'agrément de Mme A ; que par un jugement du 13 janvier 2011, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2009 et à la condamnation du département à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département des Hauts-de-Seine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le président du conseil général peut, par décision motivée et à titre dérogatoire, adapter les critères d'agrément pour répondre à des besoins spécifiques. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ; que l'article L. 421-6 du code précité prévoit que : (...) Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés.(...) ; que l'article R. 421-23 du même code indique : Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (...). L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles : Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6. La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'assistant maternel qui fait l'objet d'une procédure de retrait d'agrément est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, notamment de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales ; que si Mme A justifie avoir demandé en vain, le 11 septembre 2008, communication du certificat médical établi par le médecin de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et remis par la mère de l'enfant aux forces de police le jour du dépôt de plainte le 10 juillet 2008, cette circonstance, dès lors que ledit certificat se borne à poser le diagnostic d'une fracture diaphysaire du fémur droit spiroïde et à préciser les conséquences de l'accident sur la durée probable de soins et la nécessité d'une hospitalisation, sans faire état d'hypothèse sur les causes qui ont pu être à l'origine du traumatisme, n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure ;

Considérant que la circonstance que la décision de retrait d'agrément a été prise avant même que l'administration ne lise le certificat médical susmentionné est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision puisque comme il a été dit plus haut ce certificat ne contient aucune information sur les circonstances de l'accident ;

Considérant qu'un retrait d'agrément ne constitue pas une sanction mais a pour objet de mettre fin à l'activité de l'assistant maternel qui ne remplit pas les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis ; que, par suite, la requérante, qui n'a pas fait l'objet d'une mesure disciplinaire, ne peut utilement soutenir qu'un même fait ne peut être sanctionné à deux reprises ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le département a pris connaissance le 20 octobre 2008 de l'ouverture d'une enquête judiciaire à l'encontre de Mme A ; qu'il résulte de l'instruction que la décision de suspension de l'agrément a été prise après que le département a été informé de cette enquête et non comme le soutient la requérante après le dépôt de plainte effectué par la mère de l'enfant ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet le 24 juillet 2008 d'une première décision de suspension puis d'une seconde en octobre suivant alors qu'il n'existait aucun fait nouveau la justifiant ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, il appartient au président du conseil général de prononcer le retrait de l'agrément s'il estime que les conditions posées pour sa délivrance ne sont plus remplies ;

Considérant que le président du conseil général, après avoir pris connaissance du dépôt de plainte de la mère de l'enfant, a, d'une part, fait établir un rapport sur l'accident par une puéricultrice qui s'est rendue chez la requérante et qui a rencontré la mère de l'enfant et d'autre part a sollicité la communication du certificat médical établi par le médecin de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul ; que par ailleurs, les services départementaux avaient été informés, le 7 mars 2007, qu'un autre jeune enfant accueilli par la requérante s'était fracturé la clavicule en novembre 2006 alors qu'il était placé sous sa surveillance, sans toutefois que les parents de l'enfant ne mettent en cause l'assistante maternelle ; qu'après avoir été informé de l'ouverture d'une enquête judiciaire, pour des faits de violence volontaire sur mineur, le président du conseil général a prononcé le 20 octobre 2008 la suspension de l'agrément de Mme A puis a engagé la procédure administrative de retrait dudit agrément dès lors qu'il ne pouvait légalement pas en prolonger la suspension ; que, par suite, en procédant à ce retrait, compte tenu des éléments dont il disposait à la date de sa décision, le président du conseil général des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2009 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle et à la condamnation du département à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que département des Hauts-de-Seine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le département des Hauts-de-Seine à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00382
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-01 Aide sociale. Organisation de l'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP ETIENNE BATAILLE - JULIEN TAMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-20;11ve00382 ?
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