Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juin 2011, présentée pour M. Kanchand A, demeurant ..., par Me Duché, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1009981 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié , l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour salarié , sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté du 3 novembre 2010 du préfet des Hauts-de-Seine est insuffisamment motivé ; il comporte une erreur de fait sur sa date d'entrée en France, qui n'est pas le 12 janvier 2004 mais le 3 septembre 2009 ; il ne comporte pas les éléments propres à sa situation personnelle et ne fait pas état de sa profession et des compétences ; il ne se prononce pas sur le caractère suffisant de son séjour en France ; le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il aurait dû se voir délivrer un visa de long séjour migration et développement prévu à l'article 2.2.1 de l'accord franco-mauricien relatif au séjour et à la migration circulaire professionnelle du 23 septembre 2008 ; le métier chef de cuisine figure dans la liste de 61 métiers ouverts aux ressortissants mauriciens publiée à l'annexe II du décret n°2010-1114 du 22 septembre 2010 portant publication de cet accord ; il est un professionnel qualifié et reconnu en France et à Maurice ; aucune suite n'a été donnée à la demande de visa présentée par son employeur, la société DetD ; son admission exceptionnelle au séjour est justifiée par la qualité de son insertion ; il réside continûment en France depuis le 3 septembre 2009 ; il dispose de revenus suffisants et démontre une réelle volonté d'intégration sociale ; il parle parfaitement le français et possède d'excellentes qualifications professionnelles ; il exerce dans le secteur de la restauration qui se caractérise par des difficultés de recrutement ;
- il n'avait pas à produire un contrat de travail visé par l'administration conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;
Considérant que M. A ressortissant mauricien, entré régulièrement en France le 3 septembre 2009 à l'âge de 34 ans, a sollicité le 30 septembre 2010 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté du 3 novembre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'a pas fait l'objet d'un examen effectif de la part des services de la préfecture, compte tenu des inexactitudes dans l'arrêté attaqué relatives à la date d'entrée sur le territoire français de M. A et à sa situation familiale, ainsi que de l'absence de mention de l'avis favorable du pôle emploi de Nanterre du 10 juillet 2009 et des principaux éléments caractérisant la situation professionnelle de l'intéressé ; que pour ce seul motif, l'arrêté du 3 novembre 2010 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1009981 en date du 12 mai 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 novembre 2010 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 11VE02090 2