La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2012 | FRANCE | N°11VE01134

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 janvier 2012, 11VE01134


Vu le recours, enregistré le 29 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0705499 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge, à concurrence d'une réduction de la base d'imposition d'une somme de 9.269,73 euros, des cotisations supplémentaires à l'

impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités y aff...

Vu le recours, enregistré le 29 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0705499 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge, à concurrence d'une réduction de la base d'imposition d'une somme de 9.269,73 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que de la totalité des pénalités de mauvaise foi ;

- de rétablir M. A au rôle de ces impositions, en droits et pénalités ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler les mêmes articles du jugement attaqué et de rétablir M. A aux rôles d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2000, en droits et pénalités, en limitant la réduction de base imposable à la somme de 2 943,34 euros ;

Il soutient que le jugement est entaché d'erreur d'appréciation et de qualification des faits ; que M. A n'a pas apporté la preuve qui lui incombe du caractère professionnel des frais de déplacement ; que l'intention délibérée d'éluder l'impôt est établie ; qu'à titre subsidiaire il est demandé une substitution de motifs relative au mode de calcul des frais remboursés ; qu'en effet, le contribuable n'étant pas propriétaire du véhicule utilisé il ne pouvait déterminer ses frais kilométriques à partir du barème de l'administration mais était uniquement autorisé à demander le remboursement des frais réellement supportés, les frais de carburant pouvant être estimés à partir du barème visé à l'article 302 septies A ter A-2, alors en vigueur, du code général des impôts ce qui conduit à limiter la réduction des bases imposables à la somme de 2 934,34 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant qu'au titre de l'année 2000, en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts, M. A, gérant de la société Dataswift, a fait l'objet d'un redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers portant sur des remboursements de frais de transports alloués par cette société et regardés comme non justifiés à l'occasion de la vérification de comptabilité dont ladite société a fait l'objet ; qu'il a contesté les impositions en résultant en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales devant le Tribunal administratif de Versailles ; que le tribunal a considéré que M. A justifiait du caractère professionnel du kilométrage parcouru correspondant à 22.192 km de déplacements identifiés mais que s'agissant de 10.800 km calculés forfaitairement et correspondant à des trajets effectués dans Paris, le contribuable ne justifiait pas que les sommes portées en charges qui lui avaient été versées correspondaient à des frais de transport et déplacement effectivement exposés dans l'intérêt de la société et qu'ainsi c'était à bon droit que l'administration les avait considérées comme des revenus distribués au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge, à concurrence d'une réduction de la base d'imposition d'une somme de 9 269,73 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que de la totalité des pénalités de mauvaise foi ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes. ;

Considérant que la société Dataswift a comptabilisé au cours de l'année 2000 des remboursements de frais de transport à M. A pour un montant de 13.781 euros représentant 32.992 km (kilomètres) parcourus correspondant à 22.192 km de déplacements identifiés et 10.800 km calculés forfaitairement ; que le Tribunal a estimé que par les documents présentés, qui faisaient état de déplacements chez des clients pour 22.192 km en indiquant la date du déplacement et le nom de la société visitée, et pour certains, le lieu de déplacement, et alors que l'administration n'avait pas remis en cause le caractère de relation professionnelle des sociétés visitées ni leur éloignement, le contribuable justifiait du kilométrage parcouru à des fins professionnelles ; que pour contester devant la Cour le caractère professionnel des déplacements, l'administration fiscale se borne à faire valoir qu'un des déplacements concerne l'entreprise Picard qui n'a pas de lien avec l'activité de la société, et soutient sans davantage de précisions que plusieurs déplacements ont été réalisés le samedi ou le dimanche ; que, dans ces circonstances, même en l'absence de justificatifs produits par la société, M. A doit être regardé comme établissant l'identité des clients rencontrés et les dates et lieux où ils l'ont été ; que, par suite, il justifie du kilométrage parcouru aux fins professionnelles alléguées ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a fait droit sur ce point aux conclusions du contribuable ;

Considérant qu'à titre subsidiaire le ministre soutient que n'étant pas propriétaire du véhicule, le contribuable ne pouvait appliquer le barème mais pouvait seulement déterminer les dépenses de carburant à partir du barème visé à l'article 302 septies A ter A-2 du code général des impôts conduisant à limiter la réduction des bases imposables à la somme de 2 934,34 euros ; que les frais de déplacement ont été initialement déterminés à l'aide du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, lequel prend notamment en compte la dépréciation subie par le véhicule au cours de l'année d'imposition ; que si les contribuables peuvent être autorisés à calculer leurs frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, cette possibilité est, selon les termes de la doctrine administrative ainsi invoquée implicitement par M. A, réservée aux seuls contribuables utilisant leur voiture personnelle ; qu'en l'espèce il est constant que M. A n'était effectivement pas propriétaire du véhicule utilisé ; que la seule circonstance qu'il ait assuré le véhicule en son nom est sans incidence sur le bénéfice de la doctrine et n'est en tout état de cause pas de nature à établir que M. A aurait supporté l'ensemble des dépenses afférentes à l'utilisation dudit véhicule ; que, dès lors, le ministre est fondé, sur la base du kilométrage susmentionné accompli à titre professionnel, à demander la limitation du montant des remboursements non imposables aux sommes résultant de la détermination des frais de carburant par application du barème forfaitaire spécifique prévu au 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts ; que le montant déterminé par l'administration n'est pas contesté par M. A ; que, dès lors, le montant de la réduction de la base d'imposition décidée par les premiers juges et s'élevant à 9 269,73 euros doit être réduit à la somme de 2.943,34 euros ; que, par suite, et dans cette mesure, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge des impositions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont considéré que l'absence d'éléments suffisants pour établir le caractère professionnel des déplacements évalués forfaitairement ne pouvait à elle seule suffire à caractériser une volonté délibérée de M. A d'éluder l'impôt, nonobstant sa qualité de gérant de la société Dataswift ; que devant la Cour le ministre soutient qu'en qualifiant indûment les versements opérés à son profit de remboursements de frais de déplacement M. A entendait se placer sous le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 81-1 du code général des impôts alors qu'il s'était placé sous le régime de la déduction forfaitaire des frais professionnels de l'article 83-3° du code général des impôts ; que toutefois, il résulte, de la combinaison des dispositions du 1°) de l'article 81 et du 3°) de l'article 83 que le bénéfice de la déduction forfaitaire de 10 % n'est pas exclusif de l'affranchissement d'impôt portant sur les allocations spéciales mentionnées au 1°) de l'article 81 du code général des impôts, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les dépenses exposées par un salarié et remboursées à celui-ci par son employeur ne peuvent être regardées comme au nombre des frais inhérents à la fonction et à l'emploi qui incombent normalement à ce salarié ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale ne démontre pas que M. A a tenté volontairement de se soustraire à l'impôt ;

Considérant, en second lieu, que M. A n'apporte aucun élément nouveau relatif aux autres moyens soulevés devant les premiers juges et écartés par des motifs qu'il convient d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire aux motifs du présent arrêt.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de M. A est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 11VE01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01134
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères - Déductions pour frais professionnels.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-19;11ve01134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award