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31/01/2012 | FRANCE | N°11VE00232

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 janvier 2012, 11VE00232


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Julio Cesar A, demeurant ..., par Me Trorial, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006338 en date du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de r

envoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Julio Cesar A, demeurant ..., par Me Trorial, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006338 en date du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la motivation de l'arrêté est insuffisante ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la circulaire du 24 novembre 2009 ont été méconnues dès lors qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon, métier figurant dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, ainsi que de ses expérience et stabilité professionnelles ; qu'il travaille dans le bâtiment depuis 2006 et qu'il est intégré à la société française ; qu'une erreur de droit a été commise dès lors qu'au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la liste des métiers ne lui est pas opposable ; qu'il justifie de motifs exceptionnels lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; qu'en outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il vit en France avec son épouse ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été également commise compte tenu de sa volonté d'intégration et de sa maîtrise de la langue française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Trorial, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant brésilien né le 4 juin 1980, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2010 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 1er avril 2010 ; Délégation de signature est donnée à Mme Marie-José Delros, chargée des fonctions de directeur de la population et de la citoyenneté, à l'effet de signer ou de viser, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes, décisions, pièces et correspondances, à l'exception des documents ci-après : arrêtés présentant un caractère réglementaire général ; correspondantes destinées aux Parlementaires, Conseillers Régionaux et Conseillers généraux ; circulaires aux maires ; nominations des membres des comités, conseils et commissions ; décisions d'attributions de subventions et qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Didier Montchamp, Secrétaire Général de la Préfecture, délégation est donnée à Madame Marie José Delros, directeur de la population et de la citoyenneté, à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière, les arrêtés de placements en rétention administrative et les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'en outre, en vertu de l'article 5-3 de l'arrêté du 15 juin 2007 portant organisation en directions, services et bureaux de la préfecture des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 25 juin 2007, la direction de la population et de la citoyenneté assure les missions régaliennes liées à la nationalité et aux titres et comprend un bureau des étrangers ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que Mme Delros dispose d'une délégation générale portant sur les décisions concernant les ressortissants étrangers, à l'exception des arrêtés de reconduite à la frontière et des arrêtés de placements en rétention administrative et décisions fixant le pays de renvoi prises pour l'application de ces arrêtés, pour lesquels délégation de signature n'est donnée par le préfet qu'en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture ; que, par suite, Mme Delros avait compétence pour signer les arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et pouvait ainsi légalement déléguer sa signature à M. Launay, chef du bureau des étrangers de sa direction, dont le requérant ne conteste plus en appel qu'il bénéficiait d'une délégation de signature l'autorisant a signé l'arrêté contesté du 3 juin 2010 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté contesté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date l'arrêté attaqué : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;

Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des mentions portées dans l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé au regard de son droit à obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiales , sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, si M. A fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat de travail en qualité de maçon lui permettant de prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet emploi n'est cependant pas au nombre des emplois sous tension dans la région Ile-de-France, compris dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'en outre, il n'établit pas sa qualification professionnelle dans cette profession et ne justifie que d'une ancienneté d'environ seize mois dans l'entreprise qui l'emploie ; qu'enfin, il ne justifie pas de considérations humanitaires susceptibles d'être prises en considération à la date de l'arrêté attaqué ou de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à un titre de séjour fondé sur ces dispositions ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en sixième lieu, que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2006, avec son épouse, il n'établit pas que celle-ci serait en situation régulière ni, en tout état de cause, qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'en outre, il ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant d'emmener son épouse avec lui ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00232 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00232
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-31;11ve00232 ?
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