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02/02/2012 | FRANCE | N°09VE03036

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 02 février 2012, 09VE03036


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT venant aux droits de l'OPHLM DE SAINT-DENIS, représenté par son représentant légal, dont le siège est 32-38 boulevard Jules Guesde, BP 116, Saint-Denis cedex (93204), par Me Catala ; l'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504475 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à payer la somme de 66 819,94 euros TTC assortie des intérêts au taux

légal à compter du 3 novembre 2004 à la société Valentin SA et la so...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT venant aux droits de l'OPHLM DE SAINT-DENIS, représenté par son représentant légal, dont le siège est 32-38 boulevard Jules Guesde, BP 116, Saint-Denis cedex (93204), par Me Catala ; l'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504475 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à payer la somme de 66 819,94 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2004 à la société Valentin SA et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la société Valentin SA ;

3°) de mettre à la charge de la société Valentin SA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a qualifié les travaux prévus par l'avenant signé avec la société Valentin SA, sous-traitant de l'entrepreneur principal, de travaux supplémentaires, alors que l'acte spécial habilitant le sous-traitant indiquait que le prix était ferme et non révisable ; que, dès le 28 janvier 2000, l'entrepreneur principal avait eu connaissance de la convention l'unissant avec Gaz de France concernant l'opération de Vente de Gaz Réparti ; que les travaux concernant le cabinet médical étaient définis dans le cahier des clauses techniques particulières du 30 juin 1999 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Lastes substituant Me Catala ;

Considérant que l'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT, venant aux droits de l'OPHLM DE SAINT-DENIS a, par un marché public de travaux, entrepris la construction d'un ensemble de 48 logements, commerces et parkings sur la zone d'aménagement concerté de la Montjoie ; que la société Devillette et Chissadon a été retenue comme entrepreneur principal de l'ouvrage ; que, concernant la réalisation des lots n° 9 plomberie , n° 10 ventilation mécanique contrôlée et n° 11 chauffage , l'OPHLM DE SAINT-DENIS a agréé, par un acte spécial d'engagement du 20 septembre 2000, en qualité de sous-traitant de la société Devillette et Chissadon, la société Valentin SA pour le paiement direct d'une somme de 2 269 200,00 francs HT (345 937,31 euros) pour un prix ferme et non révisable ; que, le 27 septembre 2000, les sociétés Devillette et Chissadon et Valentin ont signé un contrat de sous-traitance pour un montant de 2 440 000,00 francs HT (371 975,60 euros) ; que la société Devillette et Chissadon ayant été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, la société Valentin SA a déclaré, le 8 mars 2004, sa créance laquelle a été admise à hauteur de 147 906,76 euros ; que, le 13 novembre 2001, la société Valentin SA a mis en demeure l'OPHLM DE SAINT-DENIS de lui régler le montant de sa créance ; que l'OPHLM s'est acquitté de la somme de 73 104,70 francs TTC (11 144,67 euros) correspondant au solde dû au titre de l'engagement spécial mais a refusé le paiement du surplus ; que l'OPHLM DE SAINT-DENIS relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 juillet 2009 le condamnant à verser à la société Valentin SA la somme de 66 819,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, alors en vigueur : (...) la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ; qu'enfin, en vertu de l'article 7 de cette loi, toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont constatés par un acte spécial, les droits du sous-traitant au paiement direct s'apprécient dans la limite du montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant figurant dans l'acte spécial ;

Sur l'appel incident de la société Valentin SA :

Considérant, en premier lieu, que la société Valentin SA demande le paiement d'une somme de 204 276,80 francs TTC (soit 31 141,80 euros) correspondant à la différence entre le montant des travaux sous-traités avec la société Devillette et Chissadon et le montant des travaux sous-traités acceptés par l'OPHLM DE SAINT-DENIS ; qu'en application des dispositions susmentionnées de la loi du 31 décembre 1975, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance n'ont été agréées par l'OPHLM DE SAINT-DENIS que dans la limite d'un montant de 2 269 200,00 francs HT (345 937,31 euros) arrêté par l'acte spécial d'engagement de sous-traitance du 20 septembre 2000 alors que les travaux litigieux s'élevaient en réalité à 2 440 000 francs HT ; que le sous-traitant ne peut, par suite, prétendre au paiement direct par l'OPHLM DE SAINT-DENIS de la différence non portée à la connaissance de l'office ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'acte spécial d'engagement stipule expressément que le prix est ferme et non révisable ; que la société Valentin SA ne produit aucune clause contractuelle relative à la révision des prix opposable à l'OPHLM ; que, par suite, la société Valentin SA n'est pas fondée à demander la révision du prix du contrat de sous-traitance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Valentin SA n'est pas fondée à demander que la condamnation de l'OPHLM DE SAINT-DENIS soit portée à hauteur de 136 762,02 euros ; qu'elle n'est pas davantage fondée, par adoption de motifs retenus par à bon droit par les premiers juges, à demander la condamnation pour résistance abusive de l'OPHLM DE SAINT-DENIS ;

Sur l'appel principal de l'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT venant aux droits de l'OPHLM DE SAINT-DENIS :

Considérant que la société Valentin SA a sollicité le paiement de la somme de 569 243,52 francs TTC (86 780,62 euros) au titre de différents travaux supplémentaires correspondants, d'une part, aux travaux demandés par Gaz de France dans le cadre de la convention de vente de gaz réparti (VGR) signée entre le maître d'ouvrage et Gaz de France le 28 janvier 2000 et, d'autre part, à des travaux supplémentaires d'aménagement d'un local commercial en cabinet médical ; que l'OPHLM DE SAINT-DENIS conteste le caractère supplémentaire de ces travaux ;

Considérant que le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu'il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l'acte spécial signé par l'entrepreneur principal et par le maître de l'ouvrage ;

Considérant, concernant la vente de gaz réparti, que l'OPHLM DE SAINT-DENIS s'est engagé par une convention pour la réalisation d'une opération de vente de gaz réparti signée le 28 janvier 2000 avec Gaz de France à installer une seule chaufferie avec comptage général du gaz ainsi qu'un système de chauffage central à eau chaude avec comptage individuel par appartement ; que Gaz de France, en contrepartie, s'est engagé à fournir les compteurs individuels et à prendre en charge le coût de réalisation des travaux d'ouvrage d'alimentation en gaz naturel de la chaufferie et des cuisines ; que, si le cahier des clauses techniques particulières du 30 juin 1999 prévoyait que l'installation de gaz dite vente de gaz réparti serait faite en fonction des documents techniques de Gaz de France et qu'ils seraient soumis à son contrôle technique avant exécution, il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment du compte rendu du 3 décembre 1999 que le comptage d'énergie en chaufferie n'était pas prévu par le cahier des clauses techniques particulières du 30 juin 1999 alors que ce cahier avait été présenté pour accord à Gaz de France, que Gaz de France était présent sur le chantier, que des échanges ont eu lieu directement entre Gaz de France et la société Valentin SA et enfin que les travaux ont été réalisés en suivant les consignes données par Gaz de France ; qu'ainsi, les travaux réalisés sous le contrôle de gaz de France doivent être regardés comme des travaux supplémentaires présentant un caractère indispensable pour l'exécution, suivant les règles de l'art, des travaux de plomberie et chauffage ; que, par suite, la société Valentin SA avait droit au paiement direct par l'OPHLM DE SAINT-DENIS du montant de ces travaux supplémentaires autres que ceux qu'elle a exécutés en qualité de sous-traitant de la société Devillette et Chissadon ;

Considérant, concernant l'aménagement d'un local en cabinet médical, qu'il résulte de l'instruction que des travaux de climatisation ont été réalisés par la société Valentin SA, après accord de l'entrepreneur principal le 5 mai 2001 et établissement d'un devis pour un montant de 56 786,08 francs TTC (8 656,98 euros) ; que, contrairement à ce que soutient l'OPHLM DE SAINT-DENIS, le cahier des clauses techniques particulières du 30 juin 1999 des lots de chauffage et plomberie ne comportait aucun poste relatif à la pose de climatisation, ni à l'aménagement d'un local commercial en cabinet médical ; que, par ailleurs, l'OPHLM DE SAINT-DENIS ne conteste pas le caractère indispensable de ces travaux ; que, dès lors, le sous-traitant, la société Valentin SA, a droit au paiement direct du montant de ces travaux complémentaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à la société Valentin SA la somme de 66 819,94 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Valentin SA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT venant aux droits de l'OPHLM DE SAINT-DENIS et les conclusions incidentes de la société Valentin SA sont rejetées.

Article 2 : L'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT venant aux droits de l'OPHLM DE SAINT-DENIS est condamné à verser à la société Valentin SA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE03036 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03036
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : CATALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-02;09ve03036 ?
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