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07/02/2012 | FRANCE | N°10VE01222

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 février 2012, 10VE01222


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chedly A, demeurant ..., par Me Leriche-Milliet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0609215 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 3 001 euros qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;

2°) de condamne

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Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chedly A, demeurant ..., par Me Leriche-Milliet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0609215 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 3 001 euros qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 63 183,98 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 24 avril 2006 avec capitalisation au 24 avril 2007 et à chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision en date du 19 février 2001 du préfet de la région Ile-de-France lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise a été annulée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 30 décembre 2004 devenu définitif ; qu'il aurait bénéficié d'un régime d'exonération de charges sociales s'il avait pu obtenir l'aide qui lui a été refusée à tort ; qu'à ce titre il a subi un préjudice de 94,95 euros ; qu'il estime son manque à gagner à 30 089,03 euros ; qu'il estime avoir droit à l'indemnisation de l'absence de cotisation pour sa retraite pendant quatre semestres ; que les troubles dans ses conditions d'existence compte tenu de son âge et de l'ultime chance que sa création d'activité lui donnait de retrouver un emploi peuvent être évalués à 12 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Leriche-Milliet, pour M. A ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que, par arrêt du 30 décembre 2004 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 19 février 2001 refusant à M. A le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant, à tort, considéré que l'entreprise du requérant était nécessairement dépendante de son unique donneur d'ouvrage ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision ainsi annulée aurait pu légalement être prise pour un autre motif, l'illégalité commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur les préjudices subis par M. A :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le versement de l'aide à la création d'entreprise aurait été accompagné d'une exonération totale des charges sociales ; que, si la remise de ces charges a été accordée par l'URSSAF, des frais de recouvrement à hauteur de 93,95 euros sont restés à la charge du requérant ; que celui-ci est dès lors fondé à en demander le remboursement ;

Considérant que le manque à gagner invoqué par le requérant qui se prévaut d'un bilan prévisionnel ne revêt aucun caractère certain et ne peut donc donner lieu au versement d'une indemnité ;

Considérant que, si le requérant soutient que la décision refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise est à l'origine de difficultés financières qui l'ont empêché de cotiser à son régime de retraite pendant quatre semestres, le caractère direct et certain du préjudice ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant, enfin, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en en fixant le montant à 3000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. A en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 3 093,95 euros ; que, par suite M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité l'indemnité qui lui est due par l'Etat à la somme de 3 001 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal de la somme qui lui est due à compter du 24 avril 2006, date de réception par les services de l'Etat de sa demande d'indemnisation ;

Considérant, en outre, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée à la date de l'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif le 7 septembre 2006 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 avril 2007, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 3 001 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. A par le jugement n° 0609215 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à 3 093,95 euros.

Article 2 : La somme prévue à l'article 1er du présent arrêt sera assortie des intérêts de droit à compter du 24 avril 2006 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du

24 avril 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le jugement en date du 19 janvier 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10VE01222 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01222
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Services de l'Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : LERICHE-MILLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-07;10ve01222 ?
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