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07/02/2012 | FRANCE | N°11VE02687

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 février 2012, 11VE02687


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juillet 2011, présentée pour M. Franck Emery A, demeurant ..., par Me Minette, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102263 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la

nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juillet 2011, présentée pour M. Franck Emery A, demeurant ..., par Me Minette, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102263 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

- en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France le 9 décembre 1999 et réside habituellement sur le territoire français depuis cette date ; il est parfaitement intégré à la société française ; il établit le caractère continu de sa présence en France par les documents qu'il produit ; il est père d'une enfant née sur le territoire français le 6 décembre 2002 et scolarisée à Colombes ; il remplit les conditions permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant le mention vie privée et familiale ; sa cellule familiale ne saurait se reconstituer dans son pays d'origine puisqu'une grande partie de sa famille réside sur le territoire français ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre d'une pathologie sévère, qui a entraîné une cécité partielle, et doit subir prochainement une intervention chirurgicale ;

- l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais, entré irrégulièrement en France, le 9 décembre 1999 selon ses déclarations, à l'âge de trente-quatre ans, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié , sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine a refusée par un arrêté en date du 22 février 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 9 décembre 1999 et qu'il vit avec sa fille, née à Colombes le 6 décembre 2002, scolarisée en France depuis le 2 septembre 2008 ; que toutefois, les pièces qu'il produit, notamment les bulletins de salaire et les avis d'imposition, ne correspondent pas à l'identité du requérant et ne peuvent dans ce cas être utilisées pour justifier du caractère continu de sa présence sur le territoire français ; qu'il ressort du jugement en date du 28 octobre 2009 du Tribunal de grande instance de Nanterre qu'il a été condamné pour détention frauduleuse de faux documents administratifs et que sa compagne, de nationalité congolaise, vit en situation irrégulière sur le territoire français ; que le requérant n'établit pas davantage participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, selon les affirmations non contredites du préfet des Hauts-de-Seine ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect à son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs de son refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° en raison de la pathologie sévère dont il dit souffrir ; que par suite, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions ne peuvent être utilement invoqué ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les raisons qui viennent d'être exposées, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02687
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MINETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-07;11ve02687 ?
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