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07/02/2012 | FRANCE | N°11VE02803

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 février 2012, 11VE02803


Vu l'ordonnance en date du 9 août 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 septembre 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1er du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL PARTNER, la SCI LA PISCOPOISE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT, dont les sièges sociaux sont situés 2 et 8 rue de l'Eglise, à Piscop (95350), et pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me

Le Port, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée à la Co...

Vu l'ordonnance en date du 9 août 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 septembre 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1er du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL PARTNER, la SCI LA PISCOPOISE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT, dont les sièges sociaux sont situés 2 et 8 rue de l'Eglise, à Piscop (95350), et pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Le Port, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Paris le 1er août 2007 ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305100 / 0305620 / 0509786 / 0510360 / 0510370 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune de Piscop relative à l'indemnisation du préjudice subi à la suite des agissements fautifs de cette commune ainsi qu'à la condamnation de cette dernière à leur verser les sommes respectives de 1 642 401 euros, 448 201 euros et 150 000 euros ;

2°) de condamner la commune de Piscop à leur verser les sommes respectives de 1 642 401 euros, 448 201 euros et 150 000 euros majorées des intérêts de droit à compter du 28 juillet 2003 ;

Ils soutiennent que :

Les agissements fautifs de la commune, caractérisés par les multiples contentieux que cette collectivité a engagés à leur encontre, justifient qu'il leur soit accordé réparation compte tenu de l'acharnement qu'ils révèlent ; les différents arrêtés de périls pris successivement par le maire ont ainsi été annulés ; par ailleurs, la commune s'est opposée de manière abusive aux travaux nécessaires pour l'entretien des immeubles du domaine ; enfin, il a été abusivement refusé aux requérants de procéder à un branchement sur le réseau public d'assainissement ; le refus de cette collectivité d'exécuter la chose jugée constitue également une faute de nature à engager sa responsabilité ; les préjudices subis résultent, pour un montant de 1 751 868 euros, de la perte des revenus escomptés des loyers, pour un montant de 448 201 euros, de l'impossibilité d'entretenir et de mettre en valeur le château de Chateauvert et, s'agissant de

M. A, des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral, qui doivent être évalués ensemble à la somme de 150 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- les observations de Me Blancpain, pour la SARL PARTNER, la SCI LA PISCOPOISE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT et M. A,

- et les observations de Me Liénard substituant Me Gentilhomme, pour la commune de Piscop ;

Vu, enregistrée le 27 janvier 2012 au greffe de la Cour, la note en délibéré, présentée pour la commune de Piscop ;

Vu, enregistrée le 1er février 2012 au greffe de la Cour, la note en délibéré, présentée pour la SARL PARTNER, la SCI LA PISCOPOISE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT et M. A ;

Considérant que la SARL PARTNER, la SCI LA PISCOPOISE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT et M. A ont recherché devant la Cour la responsabilité de la commune de Piscop au titre de décisions prises entre 1992 et 2005, par lesquelles son maire a déclaré des bâtiments leur appartenant en état de péril, s'est opposé à la réalisation de travaux sur ces bâtiments et a rejeté une demande de raccordement au réseau d'assainissement, ainsi qu'au titre de la volonté de nuire révélée, selon eux, par la réitération de ces décisions défavorables ; que, par une décision en date du 18 juillet 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt en date du 28 mai 2009 de la Cour en tant qu' il ne se prononce pas sur les dommages occasionnés à la SARL PARTNER par la décision du 23 décembre 1996, et en tant qu'il se prononce sur les dommages occasionnés aux requérants par les autres décisions du maire de la commune de Piscop et renvoyé l'affaire devant la Cour dans la limite de la cassation prononcée ;

Sur la responsabilité de la commune de Piscop à l'égard de la SARL PARTNER :

Considérant que la SARL PARTNER recherche la responsabilité de la commune de Piscop à raison, d'une part, des six arrêtés de péril imminent et non imminent pris par le maire de cette commune les 13 mai 1992, 18 juin 1992, 9 février 1995, 24 avril 1995, 28 juillet 2003 et 6 septembre 2005 et à raison, d'autre part, de la décision en date du 23 décembre 1996 portant opposition à déclaration de travaux ; que les arrêtés pris les 13 mai et 18 juin 1992 ont été rapportés sans avoir reçu un commencement d'exécution ; que les autres décisions ont été annulées par le juge administratif ; qu'ainsi la période au cours de laquelle la responsabilité de la commune de Piscop se trouve engagée est comprise entre le 9 février 1995 et le 31 mai 2007, date à laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés de péril des 28 juillet 2003 et 6 septembre 2005 ; que la SARL PARTNER justifie pendant cette période d'un préjudice lié à l'impossibilité pour elle de louer les appartements du lot n°2 de l'ensemble immobilier du Châteauvert ; que le montant des loyers qu'elle aurait pu percevoir peut être retenu à hauteur de 687 euros par mois pour chacun des quatorze appartements et de 1 500 euros par mois pour le local commercial ; qu'il convient de retirer de ces sommes le montant des travaux que la société aurait dû engager pour rendre lesdits locaux propres à leur destination estimés par la société à 571 684 euros ; qu'il sera ainsi fait une exacte évaluation du préjudice subi à ce titre en condamnant la commune à verser à la SARL PARTNER la somme de 1 025 738,90 euros ; que le montant du préjudice né de la dégradation des locaux imputable à la décision illégale du maire de Piscop est justifié par la production d'un devis de remise en état des locaux produit par la société dont il convient de retirer le montant estimé des travaux s'ils avaient été effectués en 1991 ; que la commune de Piscop doit par suite être condamnée à verser à la SARL PARTNER la somme de 569 176,40 euros à ce titre ; que la SARL PARTNER ne démontre pas la réalité de l'existence d'un préjudice né de l'intention de nuire du maire de la commune de Piscop ;

Considérant au total que la SARL PARTNER est fondée à demander la condamnation de la commune de Piscop à lui verser la somme de 1 594 915,30 euros ;

Sur la responsabilité de la commune de Piscop à l'égard de la SCI LA PISCOPOISE :

Considérant que la SCI LA PISCOPOISE demande que la commune de Piscop soit condamnée à lui verser la somme de 448 201 euros dont 295 752 euros de pertes de loyers et 152 449 euros de travaux supplémentaires ; qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision en date du 18 juillet 2011, les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer le caractère certain ni la réalité du montant de ces préjudices en tant qu'ils seraient nés de l'illégalité de la décision d'opposition à déclaration de travaux en date du 23 décembre 1996 ; que la SCI LA PISCOPOISE n'établit pas davantage la réalité des préjudices qui seraient nés pour elle du fait de l'intervention des divers arrêtés de péril annulés par le juge administratif ; que le préjudice invoqué né de l'intention de nuire du maire de Piscop n'est pas établi dès lors qu'aucune des annulations des décisions de celui-ci par le juge administratif n'est fondée sur un détournement de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la SCI LA PISCOPOISE doivent être rejetées ;

Sur le préjudice subi par M. A :

Considérant que, par l'arrêt n° 07VE02329 en date du 28 mai 2009, la Cour a condamné la commune de Piscop à verser à M. A la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence subi du fait des diverses décisions annulées par le juge administratif ; que, par sa décision en date du 18 juillet 2011, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi incident de la commune sur ce point ; que ladite condamnation est donc devenue définitive et que M. A n'est pas recevable à demander à le Cour une révision à la hausse de cette condamnation ;

Sur les intérêts et sur leur capitalisation :

Considérant que la SARL PARTNER a droit au versement des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2003, date de réception par la commune de sa réclamation préalable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'ainsi la capitalisation des intérêts dus sur l'indemnité allouée à la SARL PARTNER prendra effet au 29 juillet 2003 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Piscop à verser à la SARL PARTNER la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions susmentionnées ; qu'il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions des autres requérants, qui succombent en la présente instance, tendant à la condamnation de la commune de Piscop au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Piscop fondées sur les mêmes dispositions du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Piscop est condamnée à verser la somme de 1 594 915,30 euros à la SARL PARTNER. Cette somme portera intérêts à compter du 29 juillet 2003. Les intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement en date du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Piscop versera à la SARL PARTNER la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Piscop sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02803
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : RITZ - CAIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-07;11ve02803 ?
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