La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2012 | FRANCE | N°11VE00002

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mars 2012, 11VE00002


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004140 en date du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 mars 2010 par lequel il a rejeté la demande de Mme Yan A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme Yan A ;

Il soutie

nt que contrairement à ce qu'indique le jugement, il a produit un mémoire en défense ...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004140 en date du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 mars 2010 par lequel il a rejeté la demande de Mme Yan A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme Yan A ;

Il soutient que contrairement à ce qu'indique le jugement, il a produit un mémoire en défense daté du 5 octobre 2010 enregistré le 13 octobre suivant avant la date de clôture de l'instruction ; qu'un mémoire et des pièces complémentaires ont été reçus en préfecture respectivement les 25 et 27 octobre 2010 après la clôture de l'instruction ; que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté ; que l'absence d'une attestation sur l'honneur certifiant que l'intéressée n'exerçait pas une activité soumise à autorisation n'est pas le motif déterminant du refus de titre ; que si la requérante a fourni un contrat de coopération libérale avec la société JCP Paris, elle ne prouve pas avoir effectivement réalisé un audit logistique, ou réalisé un plan marketing ou avoir mis en place un réseau de distribution ; qu'elle n'établit pas la réalité de son activité de profession libérale lui permettant de subvenir à ses besoins par ses propres moyens ; qu'elle ne remplit pas les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 3° du code de justice administrative ; que sa décision du 26 mars 2010 est suffisamment motivée ; que l'intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est célibataire et sans enfant, n'a pas d'emploi stable et régulier et ne prouve pas être isolée dans son pays d'origine ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 9 septembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2010 ; que Mme A a adressé un mémoire enregistré le 19 octobre 2010 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 octobre suivant ; que ces documents ont été communiqués respectivement les 21 et 22 octobre au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE par le greffe du tribunal ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les documents ont été reçus par le préfet postérieurement à la clôture de l'instruction, cette communication ne valait pas, faute de mention contraire, réouverture de l'instruction ; que dès lors, alors même que le préfet n'a pas jugé utile de répondre à ces écritures avant la tenue de l'audience, qui avait été fixée au 12 novembre suivant, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'ainsi, le préfet est fondé à soutenir que le jugement du 26 novembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été rendu selon une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. (...) " ;

Considérant que pour refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire de Mme A le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a estimé que l'intéressée ne démontrait pas la réalité de l'exercice de son activité professionnelle et ne justifiait pas pouvoir vivre de ses seules ressources à la date de l'arrêté ; que, toutefois, Mme A établit avoir procédé aux démarches nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle et produit un contrat de prestations de services en matière commerciale souscrit avec la société JCP Paris aux termes duquel cette société s'engageait à lui verser une rémunération mensuelle de 2 500 euros, ledit contrat étant conclu pour une durée d'un an avec tacite reconduction ; que l'intéressée établit donc la réalité de l'exercice d'une profession libérale et la possibilité pour elle de vivre des ressources que lui procure cette activité ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande présentée par Mme A sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2010 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE procède au réexamen de la situation administrative de la requérante au regard des motifs de la présente décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de celle-ci ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004140 en date du 26 novembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 26 mars 2010 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de réexaminer la situation de Mme A au regard de son droit au séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

''

''

''

''

N° 11VE00002 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00002
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : DIXSAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-27;11ve00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award