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10/04/2012 | FRANCE | N°11VE00073

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 avril 2012, 11VE00073


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 10 janvier et 18 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Lokiana Chantal A, demeurant ..., par Me Dubedout, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702698 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire fondée sur son état de santé et lui a

fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 10 janvier et 18 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Lokiana Chantal A, demeurant ..., par Me Dubedout, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702698 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire fondée sur son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) de prononcer le non-lieu à statuer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme A soutient qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 24 février 2006 ; que le 14 décembre 2006, le préfet a rejeté sa demande ; que, toutefois, le préfet lui a accordé le 5 octobre 2007, par une décision postérieure à l'introduction de sa demande devant le Tribunal, une carte de séjour temporaire ; que, par suite, le Tribunal qui a statué sur sa requête, aurait dû prononcer le non-lieu à statuer ; que, toutefois, si son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, elle a droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire fondée sur son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination, en faisant valoir qu'en cours d'instance, sa demande est devenue sans objet puisque le préfet a fait droit à sa demande en lui délivrant le titre sollicité ;

Considérant que les premiers juges se sont prononcés au fond sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2006 ; que, toutefois, le 5 octobre 2007, trois ans avant l'intervention du jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme A, qui ne l'a pas communiqué au Tribunal, le titre de séjour qu'elle sollicitait ; que, par suite, il convient d'annuler le jugement attaqué, qui a rejeté au fond les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme A ;

Considérant que par une décision intervenue le 5 octobre 2007, la requérante a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée depuis ; que, par suite, les conclusions de sa demande de première instance sont dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702698 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et le surplus des conclusions de la requête de Mme A sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00073
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DUBEDOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-10;11ve00073 ?
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