La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2012 | FRANCE | N°11VE00929

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 avril 2012, 11VE00929


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913925 en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. Mendes A, annulé son arrêté en date du 27 octobre 2009 refusant à l'intéressé la délivrance d'une carte de résidence de dix ans ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. Mendes A ;

Le préfet soutient que :

- c'est à tort que le tribu

nal avait estimé que son arrêté était entaché d'erreur manifeste dès lors que le requérant...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913925 en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. Mendes A, annulé son arrêté en date du 27 octobre 2009 refusant à l'intéressé la délivrance d'une carte de résidence de dix ans ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. Mendes A ;

Le préfet soutient que :

- c'est à tort que le tribunal avait estimé que son arrêté était entaché d'erreur manifeste dès lors que le requérant ne pouvait pas prétendre justifier de ressources stables et suffisantes ;

- sa décision ne prive pas l'intéressé de la possibilité de rester en France puisqu'il dispose d'un titre de séjour temporaire ;

- les conditions de ressources prévues par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les observations de Me Plat pour M. Mendes A ;

Considérant que M. Mendes A, ressortissant capverdien né en 1982, est entré en France le 20 octobre 1986 et a vécu depuis cette date sur le territoire national ; qu'il a sollicité, en 2009, en sus de sa demande de renouvellement de la carte de résident temporaire dont il était déjà bénéficiaire, la délivrance d'une carte de résidence de 10 ans en se prévalant des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS par une décision du 27 octobre 2009 ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. Mendes A, annulé cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. Mendes A au motif qu'il ne disposait pas de ressources stables et suffisantes au sens de l'article L. 314-8 précité, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est fondé sur la circonstance qu'à la date même du 1er juillet 2009, M. Mendes A ne disposait que de ressources mensuelles inférieures de 10 euros au salaire minimum de croissance sans prendre en compte ni la moyenne des ressources dont le requérant avait pu disposer au cours des périodes immédiatement antérieures à cette date, lesquelles ressources étaient supérieures au salaire minimum de croissance, ni les possibilités d'évolution professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, M. Mendes A était fondé à soutenir que faute d'avoir procédé à l'évaluation prévue par l'article R. 314-1-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'est pas prononcé au vu de l'existence de ressources stables au sens de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 27 octobre 2009 ;

Sur la demande d'injonction et d'astreinte :

Considérant que M. Mendes A demande que soit infirmé l'article 2 du jugement attaqué afin que soit réduit à un mois à compter du prononcé du présent arrêt le délai au terme duquel le préfet lui délivrera la carte de résident de 10 ans qu'il sollicite et que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, cependant, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire suite à cette demande et de procéder à la réformation du jugement en cause sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Mendes A d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. Mendes A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Mendes A est rejeté.

''

''

''

''

N° 11VE00929 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00929
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : PLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-12;11ve00929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award