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04/05/2012 | FRANCE | N°11VE03847

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 mai 2012, 11VE03847


Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 novembre 2011, par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Aminata A demeurant chez M. Jean-Pierre B, ..., par Me Rochmann, avocat à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles

, par laquelle Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 novembre 2011, par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Aminata A demeurant chez M. Jean-Pierre B, ..., par Me Rochmann, avocat à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013200 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France en 2002, accompagnée de sa mère et de ses deux soeurs, alors âgée de douze ans ; qu'elle y a été scolarisée et a été élevée à compter du départ de sa mère en 2004 par l'une de ses tantes, ses autres soeurs ayant été éduquées par d'autres proches parents ; qu'elle est parfaitement intégrée et sans nouvelles de son père et de sa mère ; qu'elle entretient une relation de vie maritale avec un ressortissant français ; que de nombreux membres de sa famille, dont ses oncles et tantes, vivent en France ; qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les observations de Me Rochmann pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, ressortissante angolaise née le 28 novembre 1988, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A n'établit sa présence continue en France avant l'année 2010, qu'au titre de l'année 2003 et partiellement au titre de l'année 2004, l'intéressée ayant quitté l'école Molière à Colmar dans laquelle elle était inscrite le 5 janvier 2004 alors que sa mère quittait le 7 janvier suivant le foyer où vivait la famille ; que, par ailleurs, elle ne justifie d'une présence continue en France, de nouveau, que depuis 2010 et que sa relation de vie maritale est récente ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mlle A en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la circonstance qu'elle dispose d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2010 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11VE03847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03847
Date de la décision : 04/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ROCHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-04;11ve03847 ?
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