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15/05/2012 | FRANCE | N°11VE02215

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mai 2012, 11VE02215


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amar A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Redon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101128 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pay

s dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amar A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Redon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101128 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour, qui reproduit des formules stéréotypées, est insuffisamment motivée au regard de ses attaches familiales et personnelles ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; son père est décédé ; sa mère ainsi que ses frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, résident en situation régulière sur le territoire français ; il est hébergé chez son demi-frère qui est également français ;

- le préfet a entaché la décision attaquée d'une irrégularité en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il justifie de moyens d'existence suffisants et d'une situation professionnelle stable ; il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien est elle-même illégale ;

- le préfet a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en n'organisant aucune procédure contradictoire préalable ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et contrevient ainsi aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une irrégularité en ce qu'elle ne précise pas expressément le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et celle portant obligation de quitter le territoire français sont elles-mêmes illégales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 10 mai 2008 à l'âge de vingt-sept ans, sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 16 décembre 2008 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande par un arrêté en date du 28 janvier 2011, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté susmentionné du préfet du Val-d'Oise ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet du Val-d'Oise précise, notamment, que M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est hébergé chez son demi-frère qui est de nationalité française, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, que son père y est décédé en 1999 et, enfin, que sa mère ainsi que ses quatre frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, résident régulièrement en France ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France le 10 mai 2008 à l'âge de vingt-sept ans, a vécu, pendant de longues années, séparé des membres de sa famille proche résidant en France, notamment de sa mère, de sa soeur, C, et de son frère, D, lesquels y sont respectivement entrés en octobre 2004, septembre 2003 et août 2004 ; qu'en outre, il n'établit, ni même n'allègue, avoir entretenu, pendant cette période, des relations suivies et régulières avec sa mère ainsi que ses soeurs et frères ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, résidait habituellement sur le territoire national depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'enfin, M. A ne démontre pas, en dehors de ses liens familiaux en France, y avoir noué des relations amicales, sociales ou professionnelles ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auraient été méconnues par le préfet du Val-d'Oise ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ;

Considérant qu'en tout état de cause, M. A étant entré en France sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours et non d'un visa de long séjour, comme l'exige l'article 9 précité de l'accord franco-algérien, le préfet du Val-d'Oise était fondé à lui refuser, pour ce seul motif, le certificat de résidence demandé et alors même que l'intéressé aurait justifié de moyens d'existence suffisants ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien dont le contenu correspond à celui de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays à destination duquel M. A serait éloigné ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision refusant le certificat de résidence ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté litigieux précise le pays de renvoi, à savoir le pays dont M. A a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est admissible ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés ci-dessus, la décision du préfet du Val-d'Oise obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02215 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02215
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : REDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-15;11ve02215 ?
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