La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | FRANCE | N°10VE00851

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 10VE00851


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Brénam A, demeurant ..., par Me Gruwez, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911216 en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'

annuler l'arrêté du 13 août 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-D...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Brénam A, demeurant ..., par Me Gruwez, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911216 en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

Considérant que Mme A, ressortissante togolaise née le 17 avril 1968, fait appel du jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et famille une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que Mme A, arrivée en France le 22 juin 2001, soutient qu'elle s'y est maintenue depuis cette date, en compagnie de son conjoint titulaire d'une carte de résident qui ne vit pas en France en état de polygamie, qu'elle-même pourvoit en France à l'éducation des quatre enfants nés de l'union de son conjoint et de la première épouse de ce dernier, qui est restée dans leur pays d'origine, et que le centre de ses intérêts et de sa vie privée se trouve en France où elle travaille depuis quatre années, ayant confié la garde et l'éducation de son propre enfant aux membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; que, cependant, alors qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent la délivrance ou prévoient le retrait de titres de séjour aux étrangers vivant en état de polygamie et à leurs conjoints que le législateur a entendu prendre cet état en considération pour déterminer les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, Mme A n'apporte aucun élément tendant à établir que depuis qu'elle-même est arrivée en France la première épouse de son conjoint se serait maintenue dans son pays d'origine, éloignée de son époux et de leurs quatre enfants qui résident en France, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, de sorte qu'il ne peut être tenu pour établi que le conjoint de Mme A ne vivrait pas en France en état de polygamie ; que, par ailleurs, Mme A apporte la preuve du caractère habituel de son séjour en France seulement au titre des années 2007 à 2009 ; qu'en outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son enfant mineur et une partie de sa famille qui s'occupe de ce dernier, et où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées, de même que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE00851 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00851
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : GRUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;10ve00851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award