La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | FRANCE | N°11VE00515

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11VE00515


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2011 et le 29 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Souleymane A, demeurant ..., par Me Gabvru Priskus pour la requête et par Me Levesque pour le mémoire complémentaire ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001283 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui

délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2011 et le 29 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Souleymane A, demeurant ..., par Me Gabvru Priskus pour la requête et par Me Levesque pour le mémoire complémentaire ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001283 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 le rapport de Mme Vinot, président ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né le 12 janvier 1980, fait appel du jugement en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'une mesure de renvoi ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France le 18 décembre 2004, qu'il réside de manière ininterrompue depuis cette date sur le territoire national et est bien intégré à la société française, que son père, sa belle-mère et plusieurs de ses demi-frères et demi-soeurs sont de nationalité française, que ses deux frères sont en situation régulière et que lui-même vit depuis mars 2010 avec une ressortissante française ; que, cependant, M. A n'établit pas la date de son entrée en France, et n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de tenir pour établi le caractère habituel de son séjour sur le territoire national ; que, célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté contesté, il n'établit pas l'intensité et la stabilité de son insertion dans la société française et ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans au moins ; qu'il ne peut utilement se prévaloir du pacte civil de solidarité, conclu le 7 juin 2011 avec une ressortissante française, postérieur à la décision attaquée ; que, par suite, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. A soutient qu'il encourrait des risques graves en cas de retour en Côte d'Ivoire, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11VE00515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00515
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : LEVESQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;11ve00515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award