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14/06/2012 | FRANCE | N°11VE02829-11VE04289

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11VE02829-11VE04289


Vu I) la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 sous le n° 11VE02829 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Cafer A, demeurant ..., par Me Garboni ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101766 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu I) la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 sous le n° 11VE02829 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Cafer A, demeurant ..., par Me Garboni ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101766 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire de l'arrêté ; que la décision portant refus d'autorisation de travail doit être annulée ayant été signée par Mme B ; que l'arrêté est entaché de l'incompétence de son auteur, notamment en tant qu'il porte refus d'autorisation de travail ; que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de sa situation personnelle et professionnelle ; que l'arrêté méconnait l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

...........................................................................................................

Vu II) la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 sous le n° 11VE04289, présentée pour M. Cafer A, demeurant ..., par Me Garboni ; M. A demande à la Cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de le remettre en liberté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'urgence est établie étant placé en rétention administrative ; qu'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 mars 2011 existe ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- et les observations de Me Garboni, pour M. A ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 11VE02829 et 11VE04289, présentées pour M. A concernent la situation de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête 11VE02829 :

Considérant que M. A, ressortissant turc, a sollicité le 30 mars 2010, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 2 mars 2011 ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait ;

Considérant que Mme Michèle B, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui a signé le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Yvelines en date du 30 décembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département n° 25 du 30 décembre au 31 décembre 2010 ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme Michèle B n'a pas, par l'arrêté contesté, signé une décision portant refus d'accorder une autorisation de travail à M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, dans ce dernier cas, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il disposait au moment de sa demande d'un contrat de travail pour un emploi de chef d'équipe et qu'il travaille en France depuis plus de 7 ans, il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. A soutient qu'il vit en France depuis plus de sept ans, qu'il y a son centre d'intérêt familial et professionnel, qu'il a des attaches sur le territoire français, sa soeur qui est en situation régulière y vivant et qu'il bénéficie d'une bonne expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de 36 ans et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent son épouse, leurs trois enfants et ses parents ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la circonstance que sa famille réside dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;

Considérant que le préfet des Yvelines n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 ; que par voie de conséquence les conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête en référé suspension n°11VE03967 :

Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête formée par de M. A contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 2 mars 2011 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce que la Cour ordonne la suspension de l'exécution de cette décision administrative sont devenues sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11VE02829 de M. A et les conclusions de la requête n° 11VE04289 relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension de la requête n° 11VE04289 de M. A.

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Nos 11VE02829-11VE04289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02829-11VE04289
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : GARBONI ; GARBONI ; GARBONI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-14;11ve02829.11ve04289 ?
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