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19/06/2012 | FRANCE | N°11VE04157

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2012, 11VE04157


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Belvisie A, demeurant ..., par Me Boccara, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102439 en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Belvisie A, demeurant ..., par Me Boccara, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102439 en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui se borne à relever qu'elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à lui opposer par avance qu'elle n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée et ne satisfait pas, par suite, aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, que la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que les procédures afférentes aux titres de séjour refusés à titre gracieux par le préfet, telle la consultation de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas été respectées et que l'exposante n'a pu fournir les pièces pertinentes au regard des dispositions relatives à la délivrance d'autres cartes de séjour que celle qu'elle avait sollicitée ; que le préfet ne pouvait a priori et discrétionnairement rejeter toute demande de titre de séjour de la part de l'exposante ; en troisième lieu, que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en mentionnant que ses deux enfants sont nés en République Démocratique du Congo et résident dans ce pays alors qu'elle a produit les actes de naissance établis par les mairies de Villepinte et de Pontoise ; en quatrième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que seule sa soeur, dont elle ignore le lieu exact de résidence, vit en République Démocratique du Congo, que les autres membres de sa famille ont disparu ou sont décédés, qu'elle a développé toutes ses attaches familiales et personnelles en France où sont nés et résident ses deux enfants, dont l'aîné est scolarisé dans ce pays ; en cinquième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; en sixième lieu, que cette décision a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants vivent en France, où l'aîné est scolarisé, et que l'exposante ne peut repartir sans eux alors qu'elle sera arrêtée dès son arrivée dans son pays d'origine, où ils ne pourront, par suite, bénéficier d'une scolarisation ; en septième lieu, que cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit dans ce pays avec ses enfants et qu'elle n'a plus de lien avec son pays d'origine ; qu'elle a développé des relations amicales en France où elle est parfaitement intégrée ; en huitième lieu, que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ne remettent pas en cause la réalité des persécutions subies ou des risques encourus ; qu'au surplus, elle dispose aujourd'hui de nouvelles preuves et, notamment, un avis de recherche pour atteinte à la sûreté de l'Etat en date du 30 octobre 2010 et la copie d'un mandat de comparution du 28 octobre 2010 ; que sa soeur a été arrêtée et agressée en octobre 2010 en raison de leur très forte ressemblance ; que ces documents n'ont pu être transmis à la CNDA ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants ne pourront être scolarisés en République démocratique du Congo ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;

Considérant que Mlle A, ressortissante congolaise née en 1978, fait appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne, après avoir relevé que Mlle A a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que " l'OFPRA a rejeté sa demande le 27 mars 2008, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2010 " ; que le préfet du Val-d'Oise a ainsi précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles repose sa décision ; que si cette autorité a par ailleurs relevé que l'intéressée n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'était pas tenue de mentionner les raisons pour lesquelles elle estimait que Mlle A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui qu'elle avait sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision en litige doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si un ressortissant étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celle dont ce ressortissant s'est prévalu, il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'excès de pouvoir en examinant si la requérante entrait dans un autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'à cet égard, Mlle A ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pas été mise à même de fournir les pièces pertinentes au regard des dispositions relatives à la délivrance d'autres cartes de séjour que celle qu'elle avait sollicitée dès lors qu'il lui appartenait de se prévaloir de ces dispositions à l'appui de sa demande et que la décision attaquée ne fait, au surplus, pas obstacle à ce qu'elle saisisse l'autorité compétente d'une nouvelle demande de carte de séjour ; qu'enfin, la requérante ne fait état d'aucune procédure que le préfet du Val-d'Oise aurait été tenu de suivre avant de prendre la décision attaquée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, où vivrait seulement l'une de ses soeurs, dont elle ignorerait toutefois le lieu de résidence exact, les autres membres de sa famille étant portés disparus ou décédés, et fait valoir que ses attaches familiales et personnelles se situent en France, où notamment sont nés et résident ses deux enfants ; que, toutefois, Mlle A, qui n'est entrée en France que le 18 novembre 2007, à l'âge de vingt-neuf ans, n'établit pas, par ces seules allégations, être dépourvue de toute attache familiale ou privée en République démocratique du Congo ; que, par ailleurs, si elle établit que ses deux enfants sont nés en France, elle n'apporte aucune précision sur le lieu de résidence du père de ces enfants, lesquels n'étaient âgés que de deux ans et de trois mois à la date de la décision en litige et n'établit pas l'existence de circonstances faisant obstacle à ce qu'ils l'accompagnent hors de France ; qu'enfin, l'intéressée ne justifie pas de l'intensité des attaches privées qu'elle aurait nouées au cours de son séjour en France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que Mlle NZIMBI LONGI n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que Mlle A, qui n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que si Mlle A fait valoir que ses deux enfants sont nés en France et que l'aîné y est scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au jeune âge de ces enfants et à la courte durée de leur séjour en France à la date de la décision attaquée, qu'ils ne pourraient se réinsérer normalement hors de France, ni qu'ils ne pourraient y être scolarisés ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante et méconnaîtrait ainsi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que Mlle A, qui n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle a fui son pays en raison des mauvais traitements qu'elle y aurait subis du fait, notamment, de son appartenance au Mouvement de Libération du Congo ; que, toutefois, ses affirmations relatives aux risques encourus en cas de retour en République Démocratique du Congo ne sont pas assorties de justifications de nature à en établir le bien fondé et n'ont, d'ailleurs, pas été retenues par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui ont rejeté la demande d'asile de l'intéressée par décisions prises respectivement les 27 mars 2008 et 18 janvier 2011 ; que, si la requérante se prévaut de documents obtenus postérieurement à ces décisions, et, en particulier trois convocations devant l'Agence nationale de renseignements de Kinshasa, ces documents, produits en photocopie, ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes et ont d'ailleurs été écartés pour ce motif par le directeur de l'OFPRA statuant le 18 janvier 2011 sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressée, décision qui a été confirmée par ordonnance du président de la CNDA en date du 7 octobre 2011 ; que si Mlle A prétend également produire deux nouveaux documents qui n'auraient pas été soumis à l'appréciation de ces autorités, constitués, d'une part, d'un mandat de comparution émis par le pouvoir judiciaire congolais le 28 octobre 2010 et d'un avis de recherche du 30 octobre 2010 émanant de l'Agence nationale de renseignements de Kinshasa, lesdits documents ne présentent pas davantage de garanties d'authenticité suffisantes pour justifier de la réalité des risques dont elle fait état ; qu'il suit de là que Mlle A n'établit pas que la décision fixant le pays de sa destination serait intervenue en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui précède et dès lors, notamment, qu'il ne peut être tenu pour établi que les enfants de la requérante ne pourraient être scolarisés en République démocratique du Congo, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11VE04157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04157
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BOCCARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-19;11ve04157 ?
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