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25/09/2012 | FRANCE | N°10VE02294

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 10VE02294


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société VALLAURIS, dont le siège est 26 chemin rural à Chaumontel (95270), par Me de Beauregard, avocat ; la société VALLAURIS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 08108410 en date du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 96 200 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du refus de renou

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société VALLAURIS, dont le siège est 26 chemin rural à Chaumontel (95270), par Me de Beauregard, avocat ; la société VALLAURIS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 08108410 en date du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 96 200 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du refus de renouveler l'autorisation d'ouverture tardive, à titre dérogatoire, de la discothèque " le Havana " en date du 14 août 2008 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 146 400 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 août 2008 est illégale, comme l'ont relevé le juge des référés, le Conseil d'Etat et le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à lui ouvrir droit à indemnisation du préjudice qu'elle a subi pour la fermeture de la discothèque " Le Havana " ;

- elle présente une actualisation de l'expertise incluant les frais et coûts qui avaient été omis en première instance ; elle produit les documents comptables et fiscaux qui ont été utilisés pour évaluer son préjudice financier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me de Beauregard, pour la société VALLAURIS ;

Considérant que le préfet du Val-d'Oise a, par une décision du 14 août 2008, refusé de renouveler à la société VALLAURIS, qui gère la discothèque " Le Havana ", sur le territoire de la commune de Chaumontel, l'autorisation d'ouverture tardive, soit après une heure du matin, qui lui avait été accordée pour un an le 7 mars 2007 ; que, par une ordonnance du 23 octobre 2008, confirmée par le Conseil d'Etat le 30 avril 2009, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la suspension d'exécution de cette décision et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une telle autorisation à la société requérante, lequel l'a accordée par arrêté du 24 octobre 2008 ; qu'enfin la décision du 14 août 2008 a été annulée par le jugement attaqué en raison de sa motivation insuffisante et au motif que les faits reprochés n'étaient pas de nature à justifier une telle mesure ; que la société VALLAURIS demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que les conclusions de l'appel incident du préfet du Val-d'Oise dirigé contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif qui a annulé la décision du 14 août 2008 susmentionnée soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors elles ne sont pas recevables ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette partie du jugement s'oppose à ce que le préfet du Val-d'Oise fasse valoir que la mesure de police litigieuse était fondée ; que, par suite, l'illégalité ainsi commise par l'autorité préfectorale et qui n'est plus contestable est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur l'évaluation de la perte d'exploitation subie par la société VALLAURIS :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en raison des caractéristiques particulières de la fréquentation d'une discothèque, l'absence d'autorisation d'ouverture tardive d'une heure à cinq heures du matin ne permet pas l'exploitation normale d'un tel établissement ; que par suite le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que la fermeture complète de l'établissement du fait de l'arrêté du 14 août 2008 serait dépourvue de tout lien de causalité avec cet arrêté illégal et que l'Etat ne doit pas supporter l'ensemble des conséquences financières entraînées par la fermeture complète de la discothèque ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le responsable de la discothèque " Le Havana " a négligé de solliciter le renouvellement de l'autorisation d'exploiter son établissement jusqu'à 5 heures du matin qui lui avait été délivrée le 7 mars 2007 pour un an ; que, par suite, à compter du 8 mars 2008, son activité était illicite et qu'ainsi, en tout état de cause, pour ce motif, la requérante n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices allégués jusqu'à la date à laquelle le refus illégal d'autorisation tardive lui a été notifié, soit le 26 août 2008 ; qu'il n'est pas contesté que l'autorisation, finalement délivrée le 24 octobre 2008, lui a été notifiée le 15 novembre 2008 ; que, par suite, la société requérante est fondée à solliciter l'indemnisation de la perte d'exploitation correspondant à la fermeture de la discothèque du 26 août 2008 au 15 novembre 2008 ; que les éléments versés au dossier et les justificatifs produits en appel ne permettent pas de chiffrer ce préjudice ni les dépenses exceptionnelles résultant de la décision litigieuse, comme les honoraires de conseil ou celles entraînées par la réouverture de cet établissement ; que dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la société VALLAURIS, d'ordonner une mesure d'expertise sur ces points ;

En ce qui concerne le préjudice tiré de la perte d'image de l'établissement :

Considérant que ce préjudice n'est pas établi ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société VALLAURIS, procédé par un expert, désigné par le président de la Cour, à une expertise avec mission de fournir tous les éléments comptables et financiers afin de déterminer le manque à gagner subi par cette société du fait de l'interdiction d'ouverture tardive entre le 26 août 2008 et le 15 novembre 2008, compte tenu des charges qu'elle a continué à supporter, ainsi que les dépenses exceptionnelles entraînées par cette décision illégale.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment.

Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

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N° 10VE02294 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02294
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Sécurité publique.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DE BEAUREGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;10ve02294 ?
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