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25/09/2012 | FRANCE | N°11VE03716

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 septembre 2012, 11VE03716


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christopher A, demeurant chez M. B - ..., par Me Ngueyep Noumo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104707 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de so

n pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en li...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christopher A, demeurant chez M. B - ..., par Me Ngueyep Noumo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104707 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que cette décision est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; que la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît également les dispositions du 7° de ce même article ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, que cette décision est entachée d'un défaut de base légale ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant ghanéen né en 1973, fait appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant né le 27 janvier 2011 ; que les troubles somatiques et psychiques présentés par la concubine du requérant, qui ont conduit à son hospitalisation en unité psychiatrique de soin mère-bébé, ne lui ont pas permis de prendre en charge son enfant, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un accueil provisoire à l'aide sociale à l'enfance à compter du 1er août 2011 et a été placé en pouponnière ; que compte-tenu de l'état de santé de sa concubine, M. A, à la date de la décision attaquée, était seul à même de pouvoir s'occuper du petit Justice, âgé seulement de quelques mois ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant et qu'ainsi, la décision en litige est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans que, dans les circonstances de l'espèce, il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ensemble l'arrêté du 12 mai 2011 du préfet des Hauts-de-Seine.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11VE03716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03716
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : NGUEYEP NOUMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;11ve03716 ?
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