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25/09/2012 | FRANCE | N°11VE04317

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 septembre 2012, 11VE04317


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mac-Lean A, demeurant chez Mme Marie-Rosette B, ..., par Me Itsouhou-Mbadinga, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104790 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mac-Lean A, demeurant chez Mme Marie-Rosette B, ..., par Me Itsouhou-Mbadinga, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104790 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale ; il séjourne en France depuis plus de dix ans ; ses frères, neveux et nièces vivent également sur le territoire français ; le pays dont il est originaire, Haïti, a subi un grave tremblement de terre en 2010 ;

- la décision attaquée méconnaît, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels ; il est originaire de Haïti où a eu lieu un tremblement de terre en 2010 ; il bénéficie d'un contrat de travail pour un emploi de peintre ravaleur ;

- la décision attaquée méconnaît également les dispositions de la circulaire du 20 décembre 2007 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, a sollicité le 26 février 2010 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 22 février 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Magne, directrice de l'immigration et de l'intégration, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 novembre 2010, régulièrement publiée au bulletin d'information administrative du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relatives à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 précitées permettent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de " peintre ravaleur ", pour lequel le requérant bénéficie d'un contrat de travail, ne figure pas parmi les métiers répertoriés limitativement par l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que, par ailleurs la circonstance qu'un grave tremblement de terre s'est produit en Haïti le 12 janvier 2010 ne suffit pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions dudit article ;

Considérant, d'autre part, que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 20 décembre 2007 qui sont dépourvues de tout caractère impératif ;

Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'en l'espèce, M. A n'établit avoir sollicité du préfet la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans et que ses frères, neveux et nièces y vivent également ; que, cependant, les pièces versées au dossier par l'intéressé, constituées pour l'essentiel d'avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, de déclarations de revenus et de quelques courriers, ne sont pas de nature à établir la continuité et la réalité de son séjour en France avant l'année 2009 ; qu'en outre, M. A, célibataire, ne justifie pas, non plus, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside, notamment, son fils mineur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au moins ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué en date du 22 février 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE04317 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04317
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ITSOUHOU-MBADINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-25;11ve04317 ?
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