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25/10/2012 | FRANCE | N°11VE00510

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 octobre 2012, 11VE00510


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daouda A, demeurant chez Mme Aïssata B épouse C, appartement ..., par Me Rouly, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005970 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'

annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daouda A, demeurant chez Mme Aïssata B épouse C, appartement ..., par Me Rouly, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005970 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'avis de la commission du titre de séjour est irrégulier dès lors qu'il n'indique pas les modalités de convocation et d'audition, ne précise pas sa composition, et ne comporte aucune signature ; que le préfet n'a pas procédé à une étude personnalisée de son dossier et a commis une erreur de droit, sa demande ayant été faite sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 313-14 de ce code ; que l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu en raison de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 le rapport de Mme Megret, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien né en 1972, relève régulièrement appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313- 11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L.314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. (...) " ;

Considérant que si M. A soutient que l'avis rendu par la commission du titre de séjour et transmis au préfet des Yvelines est irrégulier aux motifs qu'il ne comporte pas de mention relative aux modalités de convocation et d'audition du requérant, ni la composition de la commission, ni la signature du président de la commission, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été convoqué et auditionné le 2 octobre 2009 par la commission qui a transmis un avis motivé au préfet des Yvelines ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié, le 17 novembre 2007, qu'il a signée, en indiquant qu'il vivait en France depuis le 25 octobre 1999, et non une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de son dossier au seul motif que la convocation que lui ont adressée les services de la préfecture indiquait qu'il avait fait une demande de titre de séjour sur ce dernier fondement ; que le préfet n'a dès lors, et en tout état de cause, pas méconnu ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que si M. A se prévaut de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France et conteste l'absence d'authenticité des pièces produites par lui qui lui a été opposée, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans n'est pas suffisamment établie par les pièces produites et, d'autre part, que, célibataire et sans enfant, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et une partie de sa famille ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00510
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure consultative.

Étrangers - Expulsion - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : ROULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-25;11ve00510 ?
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