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08/11/2012 | FRANCE | N°11VE03592

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 novembre 2012, 11VE03592


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Taelman, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008843 en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

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) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Taelman, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008843 en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît également l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée du fait de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant que le requérant soutient sans être contredit avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté vise ledit article ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'il est constant que M. A a fait valoir des circonstances tirées de sa durée de présence en France, du soutien de son employeur et de son concubinage avec une ressortissante camerounaise dont il a eu un enfant ; que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ne se prononce pas sur les motifs exceptionnels ou les considérations humanitaires ainsi invoqués ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de l'intéressé ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1008843 en date du 20 septembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté en date du 20 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11VE03592 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03592
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;11ve03592 ?
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