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08/11/2012 | FRANCE | N°11VE03983

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 novembre 2012, 11VE03983


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mokola A, demeurant chez M. Niagasso B, ..., par la SCP Kerdrebez-Gambuli et Bati ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103432 en date du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays

destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mokola A, demeurant chez M. Niagasso B, ..., par la SCP Kerdrebez-Gambuli et Bati ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103432 en date du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de séjour est illégal en ce qu'il a été pris par une autorité incompétente ;

- le refus de séjour est illégal en ce qu'il est entaché d'une erreur de fait ;

- le refus de séjour est illégal en ce qu'il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est illégal en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, ressortissant malien, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne fournissait pas le contrat de travail dûment requis ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a transmis au préfet le formulaire CERFA " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger-contrat de travail simplifié " pour un emploi de margeur-agent de routage signé par la société MDI et lui-même valant, ainsi que l'intitulé de ce formulaire l'indique, contrat de travail ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant que, si, à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour, le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique pas que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. A ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103432 du 25 octobre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 28 mars 2011 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11VE03983 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03983
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCP KERDREBEZ-GAMBULI et BATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;11ve03983 ?
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