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08/11/2012 | FRANCE | N°11VE04192

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 novembre 2012, 11VE04192


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amadou A, demeurant chez M. Alassane B, ..., par Me Debeauche, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103980 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler

ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour t...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amadou A, demeurant chez M. Alassane B, ..., par Me Debeauche, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103980 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient :

- qu'en ce qui concerne le refus de séjour attaqué, le préfet a méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code dès lors qu'il établit résider habituellement en France depuis plus de 10 ans ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

- qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision méconnaît également les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'en ce qui concerne la reconduite à la frontière, cette décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'est pas motivée en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle méconnaît également les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1 - Considérant que M. A, ressortissant mauritanien né en 1970, a sollicité le 14 octobre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; que le préfet des Yvelines a rejeté cette demande par un arrêté du 10 juin 2011, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2 - Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3 - Considérant, d'une part, que M. A soutient résider de manière habituelle en France depuis le 15 décembre 1999 ; que, toutefois, les pièces qu'il produit, s'agissant en particulier des années 2006 et 2008, pour lesquelles il se borne à se prévaloir d'avis d'imposition ne faisant apparaître aucun revenu, d'une attestation, dépourvue de tout caractère probant, établie par l'association ASTI le 12 septembre 2011, pour les besoins de la cause, aux termes de laquelle il se serait rendu régulièrement aux permanences assurées au sein de celle-ci depuis 2005, une attestation d'hébergement non datée établie par un ami, un certificat médical et un reçu d'une association établis en mars 2008, sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours desdites années ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4 - Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en France M. A ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5 - Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6 - Considérant que si M. A soutient avoir en France l'ensemble de ses attaches personnelles et amicales, les pièces versées au dossier ne permettent d'établir ni l'intensité ni même la réalité des liens allégués ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie ni disposer d'attaches familiales en France, ni être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où, aux termes non contestés de l'arrêté attaqué, résident sa mère, son enfant et ses demi-frères et demi-soeurs ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, par l'arrêté en litige, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'au regard de ce qui précède, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, qu'en édictant l'arrêté en litige, le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

7 - Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la vie de M. A serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité, qui ne fixe pas le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8 - Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; qu'en application de ces dispositions, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ;

9 - Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen relatif à la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10 - Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement qui ne fixe pas le pays de destination ;

11 - Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé et doit, par suite, être écarté ;

12- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE04192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04192
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : DEBEAUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;11ve04192 ?
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