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22/11/2012 | FRANCE | N°12VE01296

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2012, 12VE01296


Vu l'ordonnance du 2 avril 2012 par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de M. A à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bakary A, demeurant ..., par Me Boccara, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104963 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision

en date du 4 mars 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ...

Vu l'ordonnance du 2 avril 2012 par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de M. A à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bakary A, demeurant ..., par Me Boccara, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104963 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial sur le territoire français au bénéfice de son fils, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 23 mars 2011 ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

Le requérant soutient que :

- il remplit les conditions de logement comme l'a constaté le Tribunal administratif de Montreuil ;

- la préfecture n'a jamais produit aucun élément de nature à établir qu'une vérification aurait été effectuée par le consulat de France à Abidjan ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, relève régulièrement appel du jugement en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial sur le territoire français au bénéfice de son fils, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 23 mars 2011 ;

2. Considérant que l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ; " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. / En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil." ; qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " (...) en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente (...) En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé. " ;

3. Considérant que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé dans sa décision le fait qu'après vérification, le consulat de France à Abidjan atteste que la filiation entre le requérant et son fils Hamed Emmanuel n'est pas établie, il n'a produit aucun élément permettant au juge de former sa conviction ; que M. A produit la copie intégrale de l'acte de naissance de son fils, jointe à sa demande de bénéfice de regroupement familial, dont l'absence d'authenticité n'est pas établie ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme établissant, par la production de cette pièce, la filiation telle qu'exigée par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susrappellées ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le lien de filiation entre le père et le fils n'était pas établi pour rejeter la demande de M. A ;

4. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. A en première instance et repris en appel ;

5. Considérant que le préfet a rejeté la demande de regroupement familial en retenant que le requérant ne remplissait pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité en raison d'une habitabilité restreinte, le logement n'ayant que deux chambres pour le couple et pour trois enfants de même sexe mais d'âges différents ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zone A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. " ; que M. A, qui réside en zone A, produit le contrat de location souscrit par l'OPHLM de Seine-Saint-Denis pour un logement d'une surface habitable de 70 m² et une surface corrigée de 107 m² à Neuilly-Plaisance ; que sa demande remplit dès lors les conditions exigées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susrappelées pour bénéficier du regroupement familial ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 4 mars 2011 rejetant sa demande de bénéfice de regroupement familial au profit de son fils Hamed Emmanuel, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, la décision en date du 4 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis et la décision implicite rejetant le recours gracieux sont annulés.

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N° 12VE01296 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01296
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BOCCARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-22;12ve01296 ?
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