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29/11/2012 | FRANCE | N°11VE02695

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 novembre 2012, 11VE02695


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jérôme A demeurant ..., par Me Coin, avocat à la Cour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906213 en date du 13 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 27 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, e

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jérôme A demeurant ..., par Me Coin, avocat à la Cour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906213 en date du 13 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 27 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 8 octobre 2004 (2 points), 26 octobre 2004 (4 points), 9 décembre 2005 (1 point), 7 août 2007 (1 point), 3 octobre 2008 (1 point), 27 septembre 2007 (3 points) et 26 septembre 2008 (1 point) ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; que la réalité des infractions susvisées n'est pas établie ; que lesdites infractions ne lui sont pas imputables ; qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susmentionnées ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

Considérant que M. A, né le 25 août 1976, relève régulièrement appel du jugement en date du 13 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 27 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, et des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 8 octobre 2004 (2 points), 26 octobre 2004 (4 points), 9 décembre 2005 (1 point), 7 août 2007 (1 point), 3 octobre 2008 (1 point), 27 septembre 2007 (3 points) et 26 septembre 2008 (1 point) ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de point relative à l'infraction commise le 7 août 2007 (1 point) :

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que le point retiré à la suite de l'infraction susvisée lui a été restitué par l'administration le 20 août 2008 ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;

Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions " 48 " portant retrait de points :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de notification des décisions " 48 " par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, que les infractions en date des 8 octobre 2004, 26 octobre 2004, 9 décembre 2005, 3 octobre 2008, 27 septembre 2007 et 26 septembre 2008 ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions litigieuses ne serait pas établie doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'imputabilité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions susmentionnées, contraventions de quatrième classe, relève de la compétence du juge judiciaire et que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de point prise consécutivement à cette infraction ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce :

- S'agissant des infractions constatées les 27 septembre 2007 (3 points) et 26 septembre 2008 (1 point) ;

Considérant que l'administration produit les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire, documents établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA), comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités et signés par M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

- S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées par radar automatique les 9 décembre 2005 (1 point) et 3 octobre 2008 (1 point) ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des deux infractions susvisées lesquelles ont été constatées par radar automatique, ainsi que cela ressort des mentions " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portées sur le relevé d'information intégral afférent à la situation du requérant ; qu'il découle de ces constatations que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont chacun de ces avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 8 octobre 2004 (2 points) et 26 octobre 2004 (4 points) ;

Considérant que, pour demander l'annulation de ces retraits de points, M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que toutefois, M. A, qui a refusé de signer les procès-verbaux versés aux débats par le ministre de l'intérieur, a réglé les amendes forfaitaires consécutives à ces infractions ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance des avis de contravention, lesquels sont établis conformément aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportent l'ensemble des informations requises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02695 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02695
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-29;11ve02695 ?
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