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29/11/2012 | FRANCE | N°11VE02923

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 novembre 2012, 11VE02923


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Samir A, demeurant 25..., par Me Parras, avocat à la Cour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900071 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de type " 48S " du 25 octobre 2005 portant notification des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 8 mai 2002 (4 points), 7 janvier 2003 (1 point

), 10 février 2003 (4 points) et 27 juillet 2004 (3 points) et invalidant ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Samir A, demeurant 25..., par Me Parras, avocat à la Cour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900071 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de type " 48S " du 25 octobre 2005 portant notification des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 8 mai 2002 (4 points), 7 janvier 2003 (1 point), 10 février 2003 (4 points) et 27 juillet 2004 (3 points) et invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, et de la décision " 49 " du sous-préfet du Raincy du 21 novembre 2005 ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points, ainsi que la décision " 48S " du ministre et la décision " 49 " du sous-préfet du Raincy susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les 12 points illégalement retirés au capital de points de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration n'apporte pas la preuve que la décision " 48S " lui aurait été notifiée le 25 octobre 2005 ; qu'en l'absence de notification de cette décision, les délais de recours n'ayant pas couru, sa demande formée devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que par suite, le jugement du tribunal administratif doit être annulé ; que l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée lors de la constatation des infractions ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les observations de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Montreuil de demandes tendant à l'annulation de la décision de type " 48S " du ministre chargé de l'intérieur, portant notification des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 8 mai 2002 (4 points), 7 janvier 2003 (1 point), 10 février 2003 (4 points) et 27 juillet 2004 (3 points) et invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, et de la décision " 49 " du sous-préfet du Raincy du 21 novembre 2005 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que devant le tribunal administratif, le ministre chargé de l'intérieur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, l'intéressé ayant été destinataire, par lettre recommandée présentée le 25 octobre 2005, de la décision " 48S " susmentionnée récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points ; que M. A fait régulièrement appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre et a rejeté les demandes de l'intéressé comme irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite ; que, par ailleurs, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors, du moins, qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A mentionne, notamment par l'indication " A/P " qui figure à côté de la mention " accusé de réception d'une lettre 48S ", qu'un pli recommandé portant le numéro RA 4567 8321 1FR et contenant la décision ministérielle dite " 48S " a été notifié à l'intéressé le 25 octobre 2005 et que le facteur a laissé un avis de passage ; que, par ailleurs, par une décision " 49 " du 21 mai 2006, le sous-préfet du Raincy a demandé à l'intéressé de remettre son titre de conduite sans qu'il soit toutefois précisé dans le relevé d'information intégral, en l'absence de mention " 44 ", qu'il a été accusé réception de la remise du titre de conduite par l'intéressé ; qu'à supposer toutefois, que l'intéressé aurait effectivement remis son titre de conduite en exécution de la décision " 49 " du sous-préfet du Raincy, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que M. A aurait été destinataire de la décision " 48S ", alors que le ministre n'est pas en mesure de produire l'accusé de réception du courrier portant notification de cette décision ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces mentions du relevé intégral d'information de M. A pour retenir que la demande de l'intéressé dirigée contre la décision " 48S " était tardive ;

Considérant toutefois, qu'il n'est pas contesté qu'à la suite d'une demande de communication par M. A d'une copie de cette décision " 48S ", le ministre chargé de l'intérieur lui a adressé, en date du 7 août 2008, une lettre mentionnant qu'une copie de ladite décision figurait en pièce jointe ; que, M. A, s'il reconnaît avoir reçu cette lettre, se borne à contester que le pli qui lui a été adressé comportait la copie de la décision " 48S " ; que faute pour lui d'avoir entrepris les démarches nécessaires pour s'assurer du contenu de ce pli, ou procédé aux diligences nécessaires pour obtenir communication de cette décision, le ministre doit être regardé comme ayant justifié de l'envoi à l'intéressé à la date du 7 août 2008 de ladite décision " 48S " ; que, par suite, les délais ayant commencé à courir à compter de cette date, la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 9 janvier 2009, était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant par ailleurs, qu'il ressort de l'accusé de réception de la lettre " 49 " du sous-préfet du Raincy du 21 novembre 2005 que l'intéressé a reçu notification de cette décision le 23 novembre 2005 ; que, par suite, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 janvier 2009, était, elle aussi, tardive et irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48S " du ministre chargé de l'intérieur et de la décision " 49 " du sous-préfet du Raincy ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02923
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : PARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-29;11ve02923 ?
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